Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67777daf37d114ca7b851546
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QC6V Nom du ressortissant : [G] [N] [N] C/ PREFETE DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [N] né le 02 Mai 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Non Comparant - ayant refusé de se présenter Représenté par Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Maître GOIRAND Geoffray avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 17 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 octobre 2024. Par ordonnances des 21 octobre 2024, 16 novembre 2024 et 16 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [G] [N] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 30 décembre 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 décembre 2024 à 15h53 a fait droit à cette requête. M. [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 décembre 2024 à 17 heures 10 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que les condamnations sont trop anciennes pour caractériser la menace à l'ordre public et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [G] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 janvier 2025 à 10 heures 30. M. [G] [N] a refusé de comparaître et a été représenté par son avocat. Le conseil de M. [G] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [G] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que le conseil de M. [G] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - la présence de M. [N] alias [S] [Z] alias [J] [E] représente une menace pour l'ordre public, notamment en l'état d'une condamnation du tribunal correctionnel de Grasse du 2 juin 2021 aux peines de six mois d'emrisonnement et une interdiction du territoire français ; - qu'elle est dans l'attente des conclusions de l'enquête pour identification et du laissez-passer consulaire Qu'il ressort des pièces versées au débat que M. [N] qui présente diverses alias, a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français de trois ans, qui a été suspendue le temps de son incarcération; que postérieurement à cette première condamnation, il a fait l'objet d'une seconde condamnation en 2022; que la menace pour l'ordre public est ainsi caractérisée ; Que concernant les perspectives raisonnables d'éloignement, dans la mesure où il y a eu une première reconnaissance par le consulat d'Algérie en 2021 et que des relances sont effectuées dont la dernière le 27 décembre 2024, celles-ci existent ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Emmanuelle SCHOLL
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67777daf37d114ca7b851546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel