Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67783274e5fcd6312332d16b
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10984 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3I MINUTE: 25/0012 Nous, Cédric BRIEND, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [V] [Y] né le 10 Février 1964 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2] présent (e) assisté (e) de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [W] [U] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025 Le 05 juillet 2024 la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [V] [Y]. Le 16 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Depuis cette date, [V] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 30 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [V] [Y]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2025. A l’audience du 03 Janvier 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de [V] [Y], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure In limine litis, le conseil de Monsieur [V] [Y] renonce à ses conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2025. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques L’article L. 3212-1 du code de la santé publique expose qu’une : « I -Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. (…) » L’article L.3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [Y], a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement le 5 juillet 2024 dans le cadre d’un péril imminent dans un contexte de troubles du comportement de type bizarreries-inadaptation avec un sentiment de persécution et une désinhibition comportementale avec dénudation. Depuis la dernière décision du juge, l’état de l’intéressé a évolué en ce qu’il est noté une disparition de toutes activités délirantes. Il est toutefois relevé une persistance de la désorientation spatio-temporelle en rapport avec les troubles neurocognitifs d’origine dégénératif. L’avis médical motivé du 30 décembre 2024 confirme une persistance de la désorientation spatio-temporelle en rapport avec les troubles neurocognitifs d’origine dégénératif. Il n’est pas relevé de troubles graves du comportement mais une anosognosie totale et une acceptation passive des soins. A l’audience de ce jour, le patient a indiqué que l’hospitalisation se passe bien. Son conseil relève qu’en septembre 2024, un projet d’intégration dans une structure adaptée pour personnes souffrant de troubles cognitifs avait été envisagé. Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 03 Janvier 2025 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel : Le Juge Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publique expose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67783274e5fcd6312332d16b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA