Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67783274e5fcd6312332d16f
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/11002 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2OCT MINUTE N° RG 24/11002 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2OCT ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 3 janvier 2025, Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle PICHON, greffière, Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [S] [R] [V] alias [W] [P] [U] né le 03/08/ 1993 à [Localité 3] (Bolivie) assisté de Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire :220 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [T], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur Xsd [S] [R] [V] a été entendu en ses explications ; la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [S] [R] [V], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que Monsieur Xsd [S] [R] [V] non autorisé à entrer sur le territoire français le 30/12/2024 à 12:35 heures au motif qu'il a présenté un passeport algérien ordinaire usurpé et une pièce d'identité argentine usurpée, a suivant décision du chef de service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/12/2024 à 12:35 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 5] le 1er janvier 2025 ; Attendu que par saisine du 3 janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [S] [R] [V] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol retour pour [Localité 5] est prévu le 6 janvier 2025 ; Que l'intéressé a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien, sauf la nourriture ; qu'il reconnaît avoir voyagé avec des documents d'identité usurpés ; qu'il a fui la Bolivie pour l'Argentine, où un ami l'a aidé pour obtenir les documents ; qu'il ne veut pas repartir pour [Localité 5] ; qu'il ne veut pas faire de demande d'asile ou de protection en France, mais voudrait la faire en Espagne où il a des attaches ; Qu'il résulte de ces éléments que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation concernant son séjour dans l'espace Schengen et son départ de celui-ci, ayant expliqué ne pas souhaiter retourner dans son pays de provenance ; que le risque de séjour irrégulier est donc caractérisé ; Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [S] [R] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 3 janvier 2025 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..03 Janvier 2025...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..03 Janvier 2025...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67783274e5fcd6312332d16f
Données disponibles
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