Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677834cae5fcd6312332d88b
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00008 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D] MAGISTRAT : Emmanuelle BOUYÉ GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me KAO, cabinet actis avocat, avocat DEFENDEUR : M. [T] [D] Assisté de Maître MOKROWIECKI Michel, avocat commis d’office , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité déclare : “quand je vais sortir je vais aller en Espagne, rejoindre ma famille. Je vais faire une demande de papiers, je suis déjà en contact avec un avocat là-bas. Je n’ai pas eu le droit à ma demande de titre de séjour.” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité du placement car irrégularité de la procédure pour défaut d’avis à parquet ; - irrégularité de la saisine art R 143-2 CESEDA : requête incomplète ; - pas d moyen sur le fond ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je n’ai pas de moyen sur le fond”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Emmanuelle BOUYÉ COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00008 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPZ ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02 janvier 2025 reçue et enregistrée le 02 janvier 2025 à 09h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me KAO, cabinet actis avocat, avocat PERSONNE RETENUE M. [T] [D] né le 17 Août 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître MOKROWIECKI Michel, avocat commis d’office , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 31 décembre 2024 notifiée le même jour à 08 h 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 02 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 19, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [T] [D] soulève l’irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative pour défaut d’avis à Madame la procureure de la République de ce placement. Suite au versement aux débats de l’avis fait au parquet par les services de police, le conseil de [T] [D] soulève l’irrecevabilité de la requête sur le fondement des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA. Sur le fond, le conseil de [T] [D] ne soulève aucun moyen. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’irrecevabilité de la requête En application des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l’espèce, l’avis au procureur de placement en rétention de [T] [D] a été communiquée au conseil de ce dernier par mail le 03 janvier 2025 à 09 heures 58, soit juste avant l’audience, donc de manière tardive. Cependant il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.” En l’espèce, si la pièce contestée a été versée tardivement, il convient de relever qu’elle l’a été avant l’audience, que l’audience a été suspendue afin que le conseil de la personne retenue puisse en prendre connaissance et s’entretenir avec son client. Aucun grief n’étant caractériser, ce moyen sera écarté. Sur l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l’espèce il résulte de l’état des envois de mails, que Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille a été avisée du placement en rétention de [T] [D] le 31 décembre 2024 à 08 heures 17. Il convient en conséquence d’écarter ce moyen. Sur le fond Une demande de routing a été effectuée le 31 décembre 2024, ainsi qu’une demande de laisser-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 janvier 2025 à 08h00. Fait à LILLE, le 03 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00008 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [T] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [T] [D] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L743-12 du code de larticle L741-8 du code de larticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677834cae5fcd6312332d88b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA