Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677835f8e5fcd6312332db3e
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON 67, rue Servient 69433 LYON CEDEX 03 N RG 24/05373 N Portalis DB2H W B7I 2GIO Ordonnance du : 03 Janvier 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Véronique OLIVIERO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier, Vu l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 24/12/2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète conformément à l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [G] [L] né le 28 Juin 1974 Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 30 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 31/12/2024 au patient, au Préfet, au directeur de l'hôpital et au procureur de la République, Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique : Monsieur [G] [L] assisté de Me Jocerand LECARDONNEL, avocat de permanence, Attendu que le premier moyen d'irrégularité soulevé porte sur le certificat médical initial, daté du 13 novembre 2024, en ce qu'il est antérieur de deux mois [sic] à la décision d'admission et ne permet plus d'apprécier l'état de santé de l'intéressé à la date de cette admission ; que, de plus, il ne recommande qu'une surveillance constante, mais pas de soins, et ne caractérise pas le danger représenté par Monsieur [L] pour lui-même ou autrui ; Attendu qu'aucun texte ne prescrit de délai impératif entre le certificat médical objectivant la nécessité de soins psychiatriques sans consentement d'une personne détenue et la date de son admission à l'hôpital ; que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve que les éléments médicaux ayant motivé la décision d'hospitalisation le 13 novembre 2024 avaient disparu le 24 décembre 2024, date à laquelle son admission à l'hôpital a été décidée, à compter du 26 décembre 2024, que, par ailleurs, le certificat médical du 13 novembre 2024 indique que Monsieur [L] présente " une instabilité psychomotrice profonde, compliquée de troubles comportementaux à type d'hétéro-agressivité et menaces de passage à l'acte auto et hétéro-agressifs ", qu'en outre, " son état clinique présente un risque de mise en danger en l'absence de soins et nécessite une surveillance constante en hospitalisation complète " ; que, pour la juridiction, les termes ci-dessus employés, en particulier " troubles comportementaux à type d'hétéro-agressivité et menaces de passage à l'acte auto et hétéro-agressifs " caractérisent suffisamment le danger que présente Monsieur [L] pour lui-même et autrui, et qu'il se déduit suffisamment de la dernière phrase citée que Monsieur [L] a besoin de soins sous la forme d'une hospitalisation complète ; que le moyen doit être écarté ; Attendu que Monsieur [L] soulève en deuxième lieu une irrégularité de l'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris le 24 décembre 2024 par le Préfet de l'Ain, aux motifs qu'il ne mentionne pas l'existence de trouble à l'ordre public ou à la sûreté des personnes, et qu'il ne peut être vérifié s'il a été pris dans le délai de trois jours francs après l'établissement du certificat médical ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 3214-3 alinéa 1 du Code de la santé publique lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'État dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1 ; que ce texte n'évoque aucunement un délai légal de trois jours francs à compter du certificat médical, Monsieur [L] ne précisant d'ailleurs pas le fondement juridique sur lequel repose son moyen ; que, par ailleurs, l'arrêté critiqué indique s'approprier les termes du certificat médical du 13 novembre 2024 et en déduit que les troubles présentés par monsieur [L] constituent un danger pour lui-même ou pour autrui, ce qui a d'ailleurs été précédemment retenu à l'examen dudit certificat médical ; que, par suite, l'arrêté critiqué est régulier et le moyen doit être écarté ; Attendu qu'en dernier lieu, il est observé que l'arrêté d'admission de la préfecture du Rhône n'évoque qu'un danger représenté par l'intéressé pour lui-même ou pour autrui, ce qui est insuffisant à fonder une hospitalisation ; Attendu cependant que cet arrêté vise expressément et s'approprie les termes du certificat médical du 13 novembre 2024, dont il a été précédemment observé et retenu qu'il caractérise correctement et suffisamment la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur [L] et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Attendu par ailleurs qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [F] [W], médecin de l'établissement, en date du 30.12.24 que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [L] doit se poursuivre nécessairement ; Qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel (1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73). Le 03 Janvier 2025 Le Président Véronique OLIVIERO N RG 24/05373 N Portalis DB2H W B7I 2GIO - Copie de l'ordonnance remise par mail à l'avocat de permanence le 03 Janvier 2025 - Copie de l'ordonnance remise par mail au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER UHSA le 03 Janvier 2025 pour notification au patient - Copie de l'ordonnance remise par mail au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER UHSA le 03 Janvier 2025 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 03 Janvier 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Janvier 2025. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du Code de la Santé Publiquearticle L3213-1 du Code de la Santé Publique sont touarticle L. 3214-3 alinéa 1 du Code de la santé publique lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677835f8e5fcd6312332db3e
Données disponibles
- Texte intégral
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