Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677835f9e5fcd6312332db9c
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GNB ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 03 janvier 2025 à Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Tigran DANIELIAN, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 31 décembre 2024 par PREFECTURE DE L’AIN ; Vu la requête de [H] [J] [X] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02/01/2025 à 16h32 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/00024; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 02 Janvier 2025 à 16h32 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [J] [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GNB; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représentée par Maître MADDALENA Maeva, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [H] [J] [X] [F] né le 13 Juin 1998 à [Localité 3] (ANGOLA) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître MADDALENA Maeva représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [H] [J] [X] [F] été entenduen ses explications ; Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [J] [X] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GNB et RG 24/00024, sous le numéro RG unique N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GNB ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour a été notifiée à [H] [J] [X] [F] le 03 juillet 2024 ; Attendu que par décision en date du 31 décembre 2024 notifiée le 31 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [J] [X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2024; Attendu que, par requête en date du 02 Janvier 2025 , reçue le 02 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 02/01/2025, reçue le 02/01/2025, [H] [J] [X] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de : l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté,une erreur d 'appréciation quant à ses garanties de représentation et une absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention administrative ; Attendu qu' à l' audience , l' intéressé se désiste du moyen tiré de l' incompétence de l' auteur de l' acte contesté ; Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté Attendu que l’ intéressé fait valoir que le préfet ne tient pas compte de sa résidence stable chez son père [W] [X] [F] au [Adresse 2] à [Localité 5] et que le risque de soustraction n’ est pas démontré ; Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l' intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger; Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé : - le cadre légal de son intervention, - l’ OQTF sans délai du 04-06-2024, - son PV d’audition du 29-05-2024, - ses six condamnations pour un cumul de peines de 6 ans et 6 mois pour notamment des faits de violence, port d’arme , extorsion par la violence etc, - l’ historique de sa situation administrative depuis son entrée en France en tant que mineur et les titres de séjour accordés, avec une dernière carte dont la validité a expiré au 21-11-2017, - son comportement constitutif d’ une menace pour l’ordre public, - son hébergement dans sa famille à [Localité 4] - l’ absence de tout document de voyage en cours de validité , - ses déclarations selon lesquelles il ne veut pas quitter le France et le risque de soustraction à l’ exécution de la mesure d’éloignement, - l’ absence d’élément de vulnérabilité , - le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, - la nécessité de procéder aux opérations relatives à son éloignement ; que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et notamment au regard du risque de non exécution de la mesure d’éloignement ; que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ; Sur le moyen tiré d’ une erreur d 'appréciation quant à ses garanties de représentation et une absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention administrative ; Attendu que l' intéressé fait valoir les mêmes arguments , à savoir qu’ il vit en France avec toute sa famille chez son père au [Adresse 2], lequel est en situation régulière , comme le sont ses frères ; qu’une assignation à résidence aurait dû être privilégiée ; Attendu qu' il y a lieu de rappeler que la légalité d'une décision administrative s' apprécie au jour de son édiction; Attendu tout d’ abord que l’ intéressé a été condamné : - le 03-07-2017 par le TC de Lyon en comparution immédiate à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 8 mois SME pendant 2 ans avec maintien en détention pour des faits de vol en réunion et avec violence et menace de mort réitérée, escroquerie ( tentative) et extorsion par violence ; que le SME a été révoqué en totalité, - le 11-06-2018 par le TC de Lyon à la peine de 8 mois d’ emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits d’extorsion par violence en état de récidive légale, - le 03-04-2019 par le TC de Lyon à la peine de 4 mois d’ emprisonnement et à une interdiction de porter ou détenir une arme pendant 5 ans pour des faits de violence aggravée en réunion, dans un local de l’ administration et avec usage ou menace d’une arme , - le 20-12-2019 par le TC de Lyon en comparution immédiate à la peine de 30 mois d’ emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de trafic de stupéfiants - le 20-02-2020 par le TC de Lyon à la peine de 4 mois d’ emprisonnement et à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans pour des faits de port sans motif légitime d’ arme, - le 03-02-2021 par le TC de Lyon à la peine d’ un an d’ emprisonnement pour des faits de violence aggravée en réunion, avec préméditation ou guet-apens, dans un local de l’ administration, ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, - le 12-09-2023 par le TC de Villefranche sur Saône à la peine de 18 mois d’ emprisonnement pour des faits de violence en réunion en état de récidive légale ; qu’à eux seuls , les faits dont l’ intéressé a été reconnu coupable à la suite de ces condamnations caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public au regard de : - leur réitération sur plus de 7 années , - les états de récidive légale relevés, - la nature et le quantum des peines prononcées , s’agissant notamment de très lourdes peines d’ emprisonnement sanctionnant de faits en majorité de violences avec arme ou en lien avec la violence , le tout révélant un comportement ancré dans la violence et la délinquance dans le temps et la durée ; Attendu de plus que l’intéressé se maintient sur le territoire national en situation irrégulière depuis l’ expiration de son dernier titre de séjour , à savoir depuis le 21 -11-2017 ; qu’ il n’ a entrepris aucune démarche pour son renouvellement ; qu’ il a en outre déclaré au cours de son audition « ne pas vouloir quitter la France »; qu’ au regard de ces éléments, il présente un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ; qu’ ainsi , le préfet a pu justement décider du placement en rétention administrative de l’ intéressé au regard de la menace que son comportement constitue pour l’ ordre public , et de l’ existence d’un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement , que les moyens ne sont dès lors pas fondés et doivent être écartés; Attendu au final, qu 'au regard de l' ensemble de ces éléments, en l' absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l' exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ; qu' il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [H] [F] ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 02 Janvier 2025, reçue le 02 Janvier 2025 à 16h32, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu qu’en l’absence de tout passeport en cours de validité, la demande d’assignation à résidence sera rejetée ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GNB et 24/00024, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GNB ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [H] [J] [X] [F]et la rejetons ; DECLARONS recevable la requête de [H] [J] [X] [F] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [H] [J] [X] [F] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [H] [J] [X] [F] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [J] [X] [F] régulière ; REJETONS la demande d’assignation ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [J] [X] [F] pour une durée de vingt-six jours LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [J] [X] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [H] [J] [X] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L. 744-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677835f9e5fcd6312332db9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA