Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677835fae5fcd6312332dbeb
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 03 Janvier 2025 Minute n° : Audience du : 18 décembre 2024 Requête n° : N° RG 23/03381 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYVE PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [K] [W] né le 20 Mai 1989 à [Localité 7] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON partie défenderesse [8] [Localité 7] [6] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [S] [Z] Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [K] [W] [8] [Localité 7] Me Laurence [J], vestiaire : 932 Une copie certifiée conforme au dossier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [W] [K] ; - DIT que le taux d'incapacité présenté par Monsieur [W] [K] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ; - REJETTE la demande présentée au titre de la majoration pour la vie autonome (MVA) ; - ORDONNE une orientation vers un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) du 15/03/2023 au 30/04/2027 ; - Pour ce qui concerne la demande au titre de l'Allocation aux Adultes Handicapés : - REJETTE la demande d'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1 du Code de la sécurité sociale ; - RÉFORME la décision du 08/02/2023 pour ce qui concerne la durée de l'attribution de l'AAH ; - ACCORDE l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-2 du Code de la sécurité sociale à Monsieur [W] [K] à compter du 01/05/2022 pour une durée de cinq ans ; - Pour ce qui concerne la demande au titre de la prestation de compensation du handicap : - DIT que Monsieur [W] [K] n'est pas éligible à la prestation de compensation du handicap (PCH) ; - MAINTIENT la décision du 08/02/2023 pour ce qui concerne la PCH. - ORDONNE l'exécution provisoire. - DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5]. - DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. La Greffière Le Président Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677835fae5fcd6312332dbeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA