Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677835fce5fcd6312332dc1a
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GMW ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 03 janvier 2025 à Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Tigran DANIELAN, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 décembre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DU PUY-DE-DOME ; Vu la requête de [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge le 02/01/2025 à 13h21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/00023; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 02 Janvier 2025 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GMW; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES MONSIEUR LE PREFET DU PUY-DE-DOME préalablement avisé, représentée par Maître MADDALENA Maeva, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [E] [P] né le 28 Janvier 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil, Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [D] [R], interprète assermentée en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit près le Tribunal judiciaire de Lyon, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Attendu que par une requête déposée le 02 janvier 2024 au greffe, [E] [P] demande d’annuler la mesure de son placement en rétention administrative et à titre subsidiaire de l’assigner à résidence ; Maître MADDALENA Maeva représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [E] [P] été entenduen ses explications ; Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GMW et RG 24/00023, sous le numéro RG unique N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GMW ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de MONTPELLIER en date du 29 mars 2024 a condamné [E] [P] à une interdiction du territoire français, pour une durée de 03 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 30 décembre 2024 notifiée le 30 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 décembre 2024; Attendu que, par requête en date du 02 Janvier 2025 , reçue le 02 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 31/12/2024, reçue le 02/01/2025, [E] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de : l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,un défaut d’examen individuel d et sérieux de sa situation personnelle et familiale,une erreur d 'appréciation quant à ses garanties de représentation et une absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention administrative ; qu' à l' audience, l' intéressé se désiste du moyen tiré de l' incompétence de l' auteur de l' acte contesté ; Sur le moyen tiré d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et familiale, Attendu que l’ intéressé fait valoir que le préfet n’ a pas vérifié les informations qu’il a données , à savoir qu’ il vit en concubinage avec [S] [T] au [Adresse 1] à [Localité 3], qu’ il est pacsé avec cette personne depuis le 27 mars 2024, qu’ il a des liens avec son fils et a entrepris des démarches pour en récupérer la garde et lui rend visite chaque vendredi , qu’ il est convoqué devant le tribunal pour enfants le 23-01-2025 ; Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l' intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger; Qu’il peut déjà être rappelé à l’intéressé que c’ est à lui que revient la charge de justifier de ce qu’il fait valoir, et non au préfet ; Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé : - le cadre légal de son intervention ; - l’ OQTF sans délai du 04-12-2023 , - sa condamnation par le TC de Montpellier en date du 27-01-2021 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention administrative, vol en récidive légale , à la peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans , - sa condamnation par le TC de Clermont Ferrand en date du 03-04-2024 à la peine d’un an d’ emprisonnement pour des faits de vol aggravé et de maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention administrative, - ses nombreux signalements auprès des services de police, - ses multiples alias , - son comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public, - l’ absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, - ses déclarations selon lesquelles il veut rester en France - la non exécution par lui d’une précédente OQTF du 27-07-2021, - l’ absence de tout justificatif de l’hébergement allégué , de son concubinage avec madame [T], et l’ absence de garanties de représentation, - l’ absence d’élément de vulnérabilité, l’intéressé ne justifiant pas d’une douleur aux dents, - ses déclarations du 16-10-2024 aux termes desquelles il ne contribue pas à l’ entretien de son enfant , - le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, - la nécessité de procéder aux opérations relatives à son éloignement ; que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen complet et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ; Sur le moyen tiré d’une erreur d 'appréciation quant à ses garanties de représentation et une absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention administrative ; Attendu que l' intéressé fait valoir les mêmes arguments , à savoir qu’ il vit en concubinage avec [S] [T] au [Adresse 1] à [Localité 3], qu’ il est pacsé avec cette personne depuis le 27 mars 2024, qu’ il a des liens avec son fils et a entrepris des démarches pour en récupérer la garde et lui rend visite chaque vendredi , qu’ il est convoqué devant le tribunal pour enfants le 23-01-2025 ; Attendu qu' il y a lieu de rappeler que la légalité d'une décision administrative s' apprécie au jour de son édiction; Attendu tout d’ abord que l’ intéressé a été condamné : - par le TC de Montpellier en date du 27-01-2021 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention administrative, vol en récidive légale , et de maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention administrative ou une assignation à résidence à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt ainsi qu’ à une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans , - par le TC de Clermont Ferrand en date du 03-04-2024 à la peine d’un an d’ emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol aggravé en état de récidive légale et de maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention administrative ou une assignation à résidence en état de récidive légale ; qu’à eux seuls , les faits dont l’ intéressé a été reconnu coupable à la suite de ces condamnations caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public au regard de : - leur réitération sur plusieurs années , - les états de récidive légale relevés, - la nature des peines prononcées , s’agissant notamment d’ emprisonnement avec maintien en détention, ou mandat de dépôt ; Attendu de plus qu’au jour de l’ édiction de la mesure contestée, l’ intéressé ne justifiait pas de sa situation de concubin de madame [T], pas plus que de l’ hébergement allégué , ni de l’ entretien par lui de son fils ; qu’ il a déjà été condamné par deux fois pour maintien sur le territoire national malgré les mesures prises en son encontre par les condamnations ci-dessus rappelées ; qu’ il a bénéficié d’une assignation à résidence le 02-07-2021 , qu’il n’ a pas respectée à compter du 16 août 2021 ainsi que le révèle le procès-verbal de carence du 22-10-2021 ; qu’ il a déclaré à l’occasion de ses observations du 16 octobre 2024 « vouloir rester en France » ; que ces éléments caractérisent un risque majeur de non exécution spontanée par l’ intéressé de la mesure d’ éloignement ; qu’ ainsi , le préfet a pu justement décider du placement en rétention administrative de l’ intéressé au regard de la menace que son comportement constitue pour l’ ordre public , de l’ absence de garantie de représentation et de l’ existence d’un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement , que les moyens ne sont dès lors pas fondés et doivent être écartés; Attendu au final, qu 'au regard de l' ensemble de ces éléments, en l' absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l' exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ; qu' il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [E] [P] ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 02 Janvier 2025, reçue le 02 Janvier 2025 à 14h58, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en l’absence de passeport en cours de validité ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GMW et 24/00023, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GMW ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [E] [P]et la rejetons DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [E] [P] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [E] [P] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [E] [P] régulière ; REJETONS la demande d’assignation ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [E] [P] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [E] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L. 744-3 du CESEDAarticle 471 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677835fce5fcd6312332dc1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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