Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778375ee5fcd6312332df0e
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4] ORDONNANCE N° 25/00005 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Anne TERTIAN, magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 02 Janvier 2025 à 11h01, présentée par Monsieur le Préfet du département DES ALPES-MARITIMES, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté n’est pas représenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thomas VARTANIAN avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [H] [I], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, Attendu qu’il est constant que M. [L] [P], né le 24 mars 1989 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 10/01/2023 et notifié le même jour, un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 30/12/2024 et notifié le même jour, Édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 30/12/2024 notifiée le 30/12/2024 à 15h55, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat de la personne requérante entendu en ses observations : la décision de placement comme l’indique le CESEDA c’est une mesure d’exécution, en l’espèce, dans la procédure, aucune mesure d’éloignement n’est reproduite au dossier, le préfet se prévaut d’une OQTF du 10/01/2023 de [D] [N], il n’avait pas besoin d’interprète et ce dernier a signé le document. A l’occasion de la procédure policière et administrative, on constate qu’on a une personne qui a besoin d’un interprète et sa signature au bas de tous les procès-verbaux n’est pas la même que de monsieur [N]. Ce n’est pas la même personne et le préfet à considéré que monsieur [N] est un alias mais en réalité, je n’ai pas d’élément sur cette correspondance. Il y a lieu de considérer que monsieur a été placé alors qu’aucune décision d’éloignement n’existe à son encontre, il a fait l’objet d’une précédente GAV, les vérifications de préfecture ont de l’être faite, or aucune décision n’a été prise ce jour-là. La requête envoyé par le préfet doit être complète et contenir tout document utile. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ ET IRRECEVABILITE : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) ainsi que son irrecevabilité : le placement doit être fait en vertu d’un éloignement et sur l’irrecevabilité sur les considérations de fait, la requête fournie par le préfet ne contient pas les éléments utiles, et enfin la requête SUR LE FOND : Observations de l’avocat : La rétention doit servir a exécuter une décision d’éloignement il faut justifier les diligences aux fins de prises en charge de la personne, il n’y a aucune diligences dans ce dossier, pas de prise d’attache avec le consulat tunisien. Je vous demande de débouter le préfet de ses demandes. La personne étrangère requérante déclare : je n’ai rien à ajouter MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention Attendu que le 30/12/2024, le préfet des Alpes-Maritimes a régulièrement pris un arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire et placement en rétention désignant expressément l’identité de [L] [P] ; qu’il a par ailleurs précisé dans le corps de son arrêté que monsieur [L] [P] était connu sous l’alias de [N] [D], ce qui lui permettait de faire mention d’une précédente OQTF en date du 10/01/2023 ; Qua dans ces conditions, il existe bien un support régulier à la mesure de placement en rétention de Monsieur [L] ; Sur la demande de prolongation de rétention administrative SUR LA NULLITÉ ET L’IRRECEVABILITE : Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la mesure de rétention dispose d’un support régulier et régulièrement notifié à l’intéressé en date du 30 décembre 2024, Que le moyen doit donc être rejeté, Qu’il en résulte que la demande de prolongation est recevable ; SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport en cours de validité et ne justifie d’aucune garantie de représentation sur le territoire ; que celui-ci représente par ailleurs, une menace pour l’ordre public, comme en attesta la plainte déposée par sa conjointe pour des faits de violence conjugale en date du 29 décembre 2024 ; Qu’il résulte de la saisine du préfet des Alpes-Maritimes en date du 02 janvier 2025, que les diligences exigées aux articles L741-3 ou L751-9 ont bien été effectuées ; Qu’il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de prolongation ; PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DÉCLARONS la requête de M. [L] [P] recevable ; REJETONS la requête de M. [L] [P] ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE REJETONS l’exception de nullité soulevée, DECLARONS la requête recevable, FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [P] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29/01/2025 à 15h55 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 03 Janvier 2025 À 11h49 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 03/01/2025 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 141-2 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
6778375ee5fcd6312332df0e
Données disponibles
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