Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67783850e5fcd6312332e0f2
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58089 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JBV FMN° :4 Assignation du : 20 Novembre 2024 N° Init : 21/54197 [1] [1] 1 Copie expert+ 3 Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 janvier 2025 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. QUADRAL PROMOTION [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN, avocat au barreau de PARIS - #lK80 DEFENDERESSES S.A.S. EPC DEMOSTEN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pauline ICARD, avocat au barreau de PARIS - #C2141 S.E.L.A.R.L. MJC2A Pris en la personne de Me [S] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GECIP [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS - #P0344 S.E.L.A.R.L. FHBX Pris en la personne de Me [I] [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société GECIP [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS - #P0344 DÉBATS A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 20 et 22 novembre 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance en date du 29 Juin 2021 par laquelle Monsieur [E] [O] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement d’expert du 22 Juillet 2021 ayant désigné Monsieur [Z] [N], lui meme remplacé par Monsieur [M] [T] par ordonnance du 24 avril 2024 ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. EPC DEMOSTEN - La S.E.L.A.R.L. MJC2A Pris en la personne de Me [S] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GECIP - La S.E.L.A.R.L. FHBX Pris en la personne de Me [I] [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société GECIP notre ordonnance en date du 29 Juin 2021 par laquelle Monsieur [E] [O] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement d’expert du 22 Juillet 2021 ayant désigné Monsieur [Z] [N], lui meme remplacé par Monsieur [M] [T] par ordonnance du 24 avril 2024 ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 avril 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 03 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67783850e5fcd6312332e0f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA