Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67783851e5fcd6312332e112
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KYC FMN° :3 Assignation du : 25 Novembre 2024 N° Init : 23/52015 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 janvier 2025 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Madame [Y] [U] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS - #G0547 DEFENDERESSE S.C.I. YUTZ [Adresse 3] [Localité 2] non comparante DÉBATS A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 25 novembre 2024 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 11 Mai 2023 par laquelle Monsieur [K] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 07 Juin 2023 ayant désigné Monsieur [W] [G] pour le remplacer ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - La S.C.I. YUTZ notre ordonnance du 11 Mai 2023 par laquelle Monsieur [K] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 07 Juin 2023 ayant désigné Monsieur [W] [G] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 avril 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 03 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67783851e5fcd6312332e112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA