Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67783852e5fcd6312332e1bc
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 1 872 186 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/08609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53SJ N° MINUTE : 11 JUGEMENT rendu le 03 janvier 2025 DEMANDEUR Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, [Adresse 2] représenté par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [L] [U], [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 03 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53SJ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat sous seing privé en date du 11 mai 2009, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [C] [O] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 279,66 euros, sans provision sur charges. Madame [C] [O] est décédée le 31 octobre 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2022, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection de Paris en vue de : constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, et, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail ; prononcer l’expulsion de Monsieur [L] [U] avec la suppression du délai de deux mois ; condamner in solidum Monsieur [L] [U] et Monsieur [X] [U] à la somme de 16 269,73 euros due au 1er janvier 2024 au titre de la dette locative ; condamner à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Par jugement en date du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Paris a : constaté le transfert de bail à Monsieur [L] [U] ; déclaré irrecevable la demande de prononcer de la résiliation judiciaire du bail ; condamné Monsieur [L] [U] à payer au bailleur la somme de 16 200,93 euros due au 1er janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus ; accordé des délais de paiement sur 24 mois avec des échéances de 250 euros ; rejeté toutes les autres demandes ; condamné Monsieur [L] [U] aux dépens de l’instance. Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 17 972,83 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 23 mai 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [L] [U] devant le juge des contentieux de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ; - ordonner l'expulsion de la preneuse et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - condamner Monsieur [L] [U] à lui payer les loyers et charges impayés au 28 août 2024, soit la somme de 2166,10 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner Monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Au soutien de ses prétentions, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 mai 2024. A l'audience du 5 novembre 2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 18 721,86 euros, selon décompte en date du 31 octobre 2024. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire Monsieur [L] [U], présent, a reconnu le montant de la dette, mais a demandé des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que le paiement intégral du loyer courant a été repris et que sa situation financière lui permet de faire face à un échéancier de paiement. Sur la situation financière, il indique être éboueur à la Ville de [Localité 3] et percevoir 1530 euros de revenus mensuels. Il expose à l’audience qu’il a été atteint d’un COVID long en 2020, et est actuellement en arrêt longue maladie. Il précise avoir versé le dernier loyer. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2025. Par note en délibéré, Monsieur [L] [U] a été autorisé à produire les justificatifs de démarches de FSL. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 13 septembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail L’une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, les nouvelles dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précisent que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 11 mai 2009 (article 13-2) contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 mai 2024, pour la somme en principal de 17 972,83 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juillet 2024. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation Monsieur [L] [U] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. L’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [U] reste lui devoir la somme de 18 721,86 euros à la date du 31 octobre 2024. Il apparait que cette somme comprend la dette locative pour laquelle il a déjà été statué dans le cadre du jugement en date du 12 mars 2024 puisque le juge des contentieux de la protection a condamné le locataire pour la somme de 16 200,93 euros due au 1er janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus. Il convient donc de déduire cette somme de la demande formée au titre de la créance locative. Par ailleurs, le décompte actualisé inclut 213,81euros au titre des frais de poursuite le 31 mai 2024 qui seront également déduits. En effet, les frais de poursuite, dont il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens. Monsieur [L] [U] ne conteste pas le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 2307,12 euros, avec les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme. Monsieur [L] [U] sera également condamné au paiement à compter du 31 octobre 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Monsieur [L] [U] a repris le paiement intégral du loyer courant depuis juin 2024 (il a versé 500 euros le 25 octobre 2024, les loyers étant jusqu’alors de 446,25 euros, et alors que le loyer a été augmenté le 30 septembre 2024) et démontre être en capacité de régler sa dette locative. En conséquence, malgré l’opposition du demandeur, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Faute pour Monsieur [L] [U] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de ne pas payer le montant intégral du loyer courant à compter de l’audience, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l'assistance de la force publique. Sur les demandes accessoires Monsieur [L] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH les frais exposés par lui/elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 MAI 2009 entre l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH et Monsieur [L] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 1], sont réunies à la date du 23 juillet 2024 ; CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 2307,12 euros (décompte arrêté au 31 octobre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024 compris), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la totalité de la somme ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; AUTORISE Monsieur [L] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 35 mensualités de 64 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 824-29 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve du respect de ce plan d'apurement, l'aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l'article R. 824-26 ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants à compter de l’audience ou de l’arriéré, restée impayée justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Monsieur [L] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; * que Monsieur [L] [U] soit condamné à verser à l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 31 octobre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH ou à son mandataire ; CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 janvier 2025 susdits par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulierarticle 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67783852e5fcd6312332e1bc
Données disponibles
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