Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67784082e5fcd6312332f61d
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 24/00376 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOSU N° Minute : 25/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 03 Janvier 2025 DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS (Article L3211-11 du code de la santé publique) Le :03 Janvier 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 03 Janvier 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 03 Janvier 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt cinq, le trois Janvier Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [G] [L] né le 06 Mai 1981 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant,représenté par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: TIERS ATEL [Adresse 2] non comparant, ni représenté service des Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [G] [L] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 2 janvier 2025 ** Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique , Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [L] a fait l’objet le 25 décembre 2024, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [G] [L] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7], - ATEL, curateur et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 2 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] , ***** Le 31 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [L]. L'audience du 03 Janvier 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [G] [L] n’a pas comparu. Me Bertrand LEBAILLY a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Monsieur [L] [G] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 21 octobre 2022 sur demande d’un tiers, au centre hospitalier [7]; qu’une Ordonnance du 2 août 2024 rendu par le juge des libertés et de la détention a décidé de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ; Attendu que Monsieur [L] a fait l’objet d’une décision portant mise en oeuvre d’un programme de soins le 16 août 2024; que par décision du Directeur d’établissement en date du 25 décembre 2024 , Monsieur [L] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète; qu’ainsi, le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [L] au Centre Hospitalier [7] le 25 décembre 2024; Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique , Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, N° RG 24/00376 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOSU Vu le programme de soins du 2 janvier 2025, Attendu que Monsieur [L] a fait l’objet d’une décision portant mise en oeuvre d’un programme de soins le 2 janvier 2025; que dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique , Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Bertrand LEBAILLY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [L] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS n’y avoir plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [L] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 25 décembre 2024, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67784082e5fcd6312332f61d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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