Tribunal Judiciaire2EME CH CABINET 2
Tribunal Judiciaire · 2EME CH CABINET 2 — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67784083e5fcd6312332f63e
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 03 Janvier 2025 AFFAIRE : [C] / [M] DOSSIER : N° RG 23/03068 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEKV 2EME CH CABINET 2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DEMANDEUR Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (MAROC) de nationalité Française Profession : SANS [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 54 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 8] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DÉFENDERESSE Madame [K] [M] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 69 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [H] [E] GREFFIER [F] [J] DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 17 octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025. grosse le : à: Me Mahir AGIRDAG - Me Guillaume BLIN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [N] [C], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14] (MAROC) et de Madame [K] [M], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (28) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 15], (MAROC) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé, le cas échéant, au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la date des effets du divorce concernant les biens des époux, est fixée à la date de l’assignation, soit le 14 novembre 2023 ; DECLARE IRRECEVABLE la demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et à ordonner leur renvoi devant notaire ; RAPPELLE que Monsieur [N] [C] et Madame [K] [M] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant [P], née le 27/03/2016 ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : ➔prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, ➔s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ➔permettre et préserver les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord : * hors vacances scolaires :les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s'effectuant le dimanche soir à 17 heures ; l'alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, sauf en été ; * pendant les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père, DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant; DIT que Madame [K] [M] et Monsieur [N] [C] prennent en charge les frais d'entretien courant de l'enfant engagés pendant leur semaine de garde ; DIT que Madame [K] [M] et Monsieur [N] [C] partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels exposés pour l'enfant, sous réserve d'avoir été décidés préalablement d’un commun accord ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Monsieur [F] [J] Madame [H] [E]
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2EME CH CABINET 2
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67784083e5fcd6312332f63e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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