Tribunal Judiciaire2EME CH CABINET 2
Tribunal Judiciaire · 2EME CH CABINET 2 — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67784083e5fcd6312332f642
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [11] JUGEMENT : Contradictoire DU : 03 Janvier 2025 AFFAIRE : [B] / [Z] DOSSIER : N° RG 24/00527 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GFSQ 2EME CH CABINET 2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DEMANDERESSE Madame [I] [R] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 18 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-2280 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DÉFENDEUR Monsieur [T] [O] [Z] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Française domicilié : chez M. [K] [M] [Adresse 6] [Localité 8] Défaillant JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [V] [X] GREFFIER [F] [H] DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 17 octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025. grosse le : à: Me Virginie COYAC GERBET - [I] [R] [B] épouse [Z] - [T] [O] [Z] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats non publics, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable, CONSTATE que Madame [I] [B] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE par conséquent recevable sa demande en divorce ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [I], [R] [B], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9], commune de [Localité 15], COTE D’IVOIRE, et de Monsieur [T], [O] [Z] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10], Sous-Préfecture de [Localité 14], COTE D’IVOIRE Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 , devant l’Officier de l'État-Civil d’[Localité 9], commune de [Localité 15], COTE D’IVOIRE), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé, e cas échéant, au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; FIXE au 1er avril 2022, la date des effets du divorce concernant les biens des époux, DECLARE IRRECEVABLE la demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et à ordonner leur renvoi devant notaire ; CONFIE à Madame [I] [B] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent, FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I] [B]; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [Z]; MAINTIENT à 150 euros par mois la somme que doit verser Monsieur [T] [Z], à Madame [I] [B] au titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur Monsieur [T] [Z] au paiement de ladite pension à Madame [I] [B]; RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; PRECISE qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre, si le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant ; RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, - la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur), - le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), - l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE Madame Madame [I] [B] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les règles relatives à l 'intermédiation financière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Monsieur [F] [H] Madame [V] [X]
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2EME CH CABINET 2
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67784083e5fcd6312332f642
Données disponibles
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