Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677842d9e5fcd6312332fd78
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/04343 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIHP MINUTE n° : 2025/ 04 DATE : 03 Janvier 2025 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [C] [E], demeurant [Adresse 11] - [Localité 14] représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES Association CENTRE ACCES VISION [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 19] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Adriano PINTO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) MACSF - LE SOU MEDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 16] représentée par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [X] [D], demeurant [Adresse 9] - [Localité 7] représentée par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 13] non comparante INTERVENANTE VOLONTAIRE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 15] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Philippe CARLINI Me Danielle ROBERT Me Katia VILLEVIEILLE Me Hervé ZUELGARAY 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci EXPOSE DU LITIGE Par actes des 29 mai et 6 juin 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [C] [E] a assigné l’association CENTRE ACCES VISION et la CPAM du Var, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir ordonner une expertise, à la suite d’un diagnostic médical, qu'elle considère fautif et de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM du Var. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/4343. Par actes séparés du 31 juillet 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, l’association CENTRE ACCES VISION [Localité 19] a assigné Monsieur [X] [D], médecin ophtalmologue, et la compagnie d’assurances MACSF ASSURANCES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’ordonner la jonction des instances et de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/6220. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Madame [C] [E] a réitéré ses demandes, sollicité le rejet des demandes formulées contre elle ainsi que la jonction des instances. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, l’association CENTRE ACCES VISION [Localité 19] ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise, a sollicité un complément de mission ainsi que la condamnation in solidum de Madame [C] [E], le Docteur [X] [D] et la MACSF assurances à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, le Docteur [X] [D] et la compagnie d’assurances MACSF-LE SOU MEDICAL ont sollicité leur mise hors de cause, le rejet de la jonction d’instance et la condamnation de l’association CENTRE ACCES VISION au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité de recevoir son intervention volontaire, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité la condamnation de Madame [C] [E] aux dépens. La CPAM du Var n’a pas comparu. SUR QUOI, Sur la jonction d’instance Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». Au vu de la nature du litige, le Docteur [X] [D], assuré auprès de la compagnie d’assurances MACSF-LE SOU MEDICAL, ayant établi le pronostic litigieux, ayant eu des conséquences dommageables pour Madame [C] [E], la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/6220 et n° 24/4343 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée. Sur l’intervention volontaire L’article 330 du code de procédure civile prévoit que « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ». La SA AXA FRANCE IARD produit l’attestation en responsabilité civile de l’entreprise souscrit par le GROUPE ACCES VISION, garantissant les dommages corporels du CENTRE ACCES VISION. Par conséquent, son intervention volontaire sera reçue en qualité d’assureur de l’association CENTRE ACCES VISION [Localité 19]. Sur la demande de mise hors de cause Le Docteur [X] [D] et son assureur, la compagnie d’assurances MACSF-LE SOU MEDICAL sollicitent leur mise hors de cause, arguant que le Docteur [X] [D] est intervenu dans le cadre de ses missions, en qualité de salarié de l’association CENTRE ACCES VISION [Localité 19]. Or, au vu de la mesure demandée, ayant pour but d’une part de rechercher si une faute médicale a été commise et le cas échéant d’en déterminer sa nature, permettant notamment d’éclairer le juge du fond sur les différentes responsabilités, la mise hors de cause du Docteur [X] [D] et de la compagnie d’assurances MACSF-LE SOU MEDICAL apparait prématurée à ce stade de la procédure, de sorte qu’elle sera rejetée. Sur les demandes L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Au vu du certificat de consultation versé aux débats, le Docteur [X] [D], ophtalmologue salarié exerçant à l’association CENTRE ACCES VISION [Localité 19] a reçu Madame [C] [E] en consultation le 7 octobre 2022, à l’issue de laquelle il lui a diagnostiqué une conjonctivite avec sécrétion. Il résulte des pièces versées aux débats que le 20 octobre 2022 que le Docteur [V], remplaçant du Docteur [X] [D], a constaté la présence d’une lentille de contacte restée coincée dans l’œil gauche de Madame [C] [E]. Aux termes du certificat médical établi le 17 janvier 2023, le Docteur [F] [Y] a constaté que Madame [C] [E] présentait une infection coréenne de l’œil gauche de type Kératite et a suggéré la réalisation d’une greffe de cornée ou une PKT. Au vu du rapport d’expertise amiable du 5 mai 2023, le Docteur [Z], expert a estimé qu’une erreur de diagnostic a été commise entrainant une perte de chance dont la prise en charge plus rapide aurait pu éviter des séquelles. Madame [C] [E] justifie en conséquence, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, de nature à rapporter les éléments techniques nécessaires à la résolution du litige opposant praticien, son employeur et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui se déroulera au contradictoire de Monsieur [X] [D] et la compagnie d’assurances MACSF-LE SOU MEDICAL. L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt. La CPAM étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable. Madame [C] [E] conservera la charge des dépens, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit, fondée sur l’article 145 du même code. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 24/6220 et n° 24/4343, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG n° 24/4343 ; RECEVONS l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ; REJETTONS les demandes de mise hors de cause ; ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : Dr [W] [G] Clinique [17] - Service Dépt Information Médicale [Adresse 12] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 18] Qui aura pour mission de - convoquer Madame [C] [E], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - disons qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; - interroger Docteur [X] [D] et recueillir les observations contradictoires des parties ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; 1 - circonstances de la survenue du dommage : - préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ; - prendre connaissance des antécédents médicaux ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; 2 - analyse médico-légale : - dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : * dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ; * dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; * dire si le praticien a excédé les limites de sa mission qui lui était impartie lors de la réalisation des soins, investigations et actes annexes pratiqués ; 3 - cause et évaluation du dommage : En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra : - décrire l’état de santé actuel du patient, - dire : * si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ; * ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ; - dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ; - interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ; - procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ; - procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites : * gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ; * arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; * dommage esthétique temporaire : - décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ; * Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles : - préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ; * Soins médicaux avant consolidation : - préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ; * fixer la date de consolidation ; * Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : - chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ; * Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle : - donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ; - s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ; * Souffrances endurées : - décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; * Dommages esthétique permanent : - évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ; * Répercussion sur la vie sexuelle : - dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient ; * Répercussion sur les activités d’agrément : - donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ; * Soins médicaux après consolidation : - se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ; * En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle : - dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H), - préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ; - indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; - dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ; - décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ; Disons que Madame [C] [E] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 15 Février 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Disons que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ; CONDAMNONS Madame [C] [E] aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677842d9e5fcd6312332fd78
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA