Tribunal JudiciaireCONTENTIEUX PRESIDENCE
Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX PRESIDENCE — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677842d9e5fcd6312332fd7d
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND REFERE n° : N° RG 24/06664 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLEV MINUTE n° : 2025/ 05 DATE : 03 Janvier 2025 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE Association [6] es qualité de curateur de Monsieur [K] [D], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1] représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSE Madame [Z] [I] divorcée [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. CCC à Me Franck BANERE Me Audrey CARRU Parties x 3 en LRAR copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Franck BANERE Me Audrey CARRU EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 3 septembre 2024, Monsieur [D] [K] assisté de son curateur en exercice l’[6] a fait assigner Madame [D] [Z] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir: - attribuer la jouissance du bien indivis situé [Adresse 3] sise commune de [Localité 7] à Madame [D], - condamner la défenderesse à régler à compter du 07 mars 2017 la somme de 1.500 euros par mois à titre d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision jusqu’à son départ des lieux, - condamner la défenderesse à régler à compter du 07 mars 2017 jusqu’au 07 août 2024, la somme de 126.000 euros à titre d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision à monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan en qualité de séquestre, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite si nécessaire la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer la valeur locative du bien immobilier litigieux ainsi que l’indemnité d’occupation due à l’indivision par la requise. L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle in limine litis, la partie défenderesse représentée a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan. Elle maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles, et pour le surplus s’en réfère oralement à ses conclusions écrites déposées à l’audience. Monsieur [D] et son curateur représentés, ne s’opposent pas à l’exception d’incompétence soulevée, mais concluent au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. Pour le surplus, ils s’en réfèrent aux conclusions écrites déposées à l’audience. SUR QUOI Au terme des dispositions de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît (...) : 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; En l’espèce, les demandes portées par Monsieur [D] [K] sont relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial des ex-époux. Le jugement de divorce prononcé entre les époux énonce clairement qu’en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans la formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Le juge aux affaires familiales étant seul à connaître du partage consécutif au divorce et à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, il appert que l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse est recevable et bien fondée. Il s’en suit que la présente juridiction se déclarera incompétente au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en matière de divorce. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Laetitia NICOLAS, Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en matière de divorce, ORDONNONS la transmission du dossier de la procédure à cette juridiction par les soins du greffe, RESERVONS les demandes et les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L213-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX PRESIDENCE
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677842d9e5fcd6312332fd7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA