Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677842dae5fcd6312332fd93
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07992 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNSW MINUTE n° : 2025/ 09 DATE : 03 Janvier 2025 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 12] représenté par Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [S] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 12] représentée par Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.R.L. SNJ BTP, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 6] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Isabelle BRACCO 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Isabelle BRACCO FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon devis établi en date du 13 mai 2014 et accepté le 22 mai 2014, Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] ont confié à la SARL SNJ-BTP des travaux de réfection totale de la toiture et de la charpente de leur propriété sise à [Localité 12], [Adresse 4], cadastrée section AY n° [Cadastre 5], lieudit [Localité 11]. Les travaux ont commencé le 20 octobre 2014, une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée en mairie de [Localité 12]. Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (affaissement de la toiture) et suivant exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL SNJ BTP, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation ; de condamner la requise à produire sous astreinte son attestation d'assurance décennale en cours de validité au cours du chantier effectué en 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé ; outre de la voir condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. Bien qu'assignée à domicile, la SARL SNJ BTP n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/97992, a été appelée à l'audience du 13 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. " La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande de communication de pièces L'article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : " …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Dans la mesure où la mission d'expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n'y a pas lieu de faire injonction à la SARL SNJ BTP de communiquer son attestation d'assurance décennale en cours de validité au cours du chantier effectué en 2014. Par conséquent, Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] seront déboutés de ce chef de demande. Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] versent aux débats le procès-verbal de constat d'huissier de justice, établi en date du 22 mars 2024 par Maître [C] [O], commissaire de justice associé à [Localité 12], sur lequel il est noté : "Couverture : le pan de la couverture en tuiles, côté [Adresse 8], présente un affaissement ; Charpentes sous affaissement : la poutre située sous la zone affaissée, présente un étalement composé de quelques planches verticales clouées sur une planche adossée à l'horizontale à la poutre ". L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K]. Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : REJETONS la demande de communication de pièces de Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] ; ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [H] [L] [Adresse 7] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4], à [Localité 12] (83) cadastrée section AY n° [Cadastre 5], lieudit [Localité 11], - examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL SNJ BTP, - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice, établi en date du 22 mars 2024 par Maître [C] [O], - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K], en précisant la durée des travaux de reprise, - en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K], DEBOUTONS Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile prévoit particle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 145 du code de procédure civile permet àarticle 145 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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