Tribunal JudiciaireCONTENTIEUX PRESIDENCE
Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX PRESIDENCE — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677842dae5fcd6312332fd9f
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 259 519 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND REFERE n° : N° RG 24/07161 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJQH MINUTE n° : 2025/ 02 DATE : 03 Janvier 2025 PRESIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Laura RUGGIRELLO copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Laura RUGGIRELLO EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [E] est propriétaire du lot 11 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4], située à [Localité 6]. Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 19 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [V] [E] d’avoir à régler les charges impayées. Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE, a assigné Monsieur [V] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2595,19 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 665,50 euros à compter du 15 février 2022 et, pour le surplus des sommes (soit 1929,69 euros), à compter de la date de délivrance de la présente assignation, au titre des charges de copropriété impayées ; de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts ; de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont ceux avancés sans provision directement recouvrés par Maitre Laura RUGGIRELLO, membre de la SELARL Cabinet- P HAWADIER-RUGGIRELLO par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Bien qu’assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 16 octobre 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ». L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». L'article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ». L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2». L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : 1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ... ». Monsieur [V] [E] a été mis en demeure le 11 septembre 2023 de régler la somme de 2 595,19 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 mars 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment : - le décompte des sommes dues au 24 octobre 2024, - les procès-verbaux des assemblées générales des 28 septembre 2020, 22 décembre 2021, 2 février 2022, 21 octobre 2022 approuvant les comptes 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant, - les appels de fonds, - la sommation de payer les charges de copropriété du 20 septembre 2022, - les lettres de mise en demeure en date des 19 janvier 2021, 19 avril 2021, 19 mai 2021, 20 juillet 2021, 13 août 2021, 19 octobre 2021, 25 janvier 2022, 18 mars 2022, 7 juillet 2022, 11 août 2022, 17 mars 2023 et 11 septembre 2023 au titre des charges impayées. Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 2 595,19 euros, à laquelle il convient d’ôter la somme totale de 1 656 euros, correspondant aux frais de contentieux en date des 6 juillet 2022, 15 septembre 2022, 3 novembre 2022, 14 décembre 2022 et 1er septembre 2023, relevant des frais irrépétibles et ramenant la créance à la somme de 939,19? euros, au titre des charges impayées au 1er octobre 2023. Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 939,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967. Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi du défendeur dans sa carence de paiement. Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales. Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, Yoan HIBON, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE, la somme de 939,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-5 du code civil ; REJETTONS la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNONS Monsieur [V] [E] aux entiers dépens, dont ceux directement recouvrés par Maitre Laura RUGGIRELLO, membre de la SELARL Cabinet- P HAWADIER-RUGGIRELLO, CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTONS le surplus des demandes ; DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE, du surplus de ses demandes principales et accessoires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil.article 699 du Code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Le syndiarticle 659 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX PRESIDENCE
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- 3 janvier 2025
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677842dae5fcd6312332fd9f
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