Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677842dbe5fcd6312332fdbc
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/08294 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN6I MINUTE n° : 2025/ 01 DATE : 03 Janvier 2025 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES S.A.S. CLINIQUE DU GOLFE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Simon AZOULAY Me Charlotte SIGNOURET Me Bruno ZANDOTTI 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY Me Charlotte SIGNOURET Me Bruno ZANDOTTI EXPOSE DU LITIGE Par actes séparés du 4 novembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [Y] [S] a assigné la SAS CLINIQUE CHIRURGICALE DU GOLFE DE [Localité 8] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite de soins médicaux, qu'elle estime fautifs. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Madame [Y] [S] a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes formulées par le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a sollicité à titre principal, le rejet des demandes et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée et sollicité la condamnation de Madame [Y] [S] aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SAS CLINIQUE DU GOLFE DE [Localité 8] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et ont sollicité le rejet des demandes accessoires. SUR QUOI L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] [S] a été admise à la CLINIQUE DU GOLFE DE [Localité 8] le 12 août 2024, pour une intervention ambulatoire pratiquée par le Docteur [V] [F], consistant en une incision d’un kyste glande de Skene gauche, suite à une infection. Elle s’est rendue, ce même jour, au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], suite à son intervention se plaignant d’hyperalgies et de saignements. Elle a été prise en charge en vue du retrait de la mèche, afin d’atténuer les symptômes. Il résulte de la plainte adressée au Procureur de la république et du dépôt de plainte devant la gendarmerie du 27 août 2024 que Madame [Y] [S] estime avoir subi des violences gynécologiques, un refus d’anesthésie de la part de l’urgentiste pour la réalisation du retrait de la mèche, sans que le protocole ne soit respecté, une absence de contrôle post-opératoire et des manquements dans sa prise en charge médicale. Elle prétend par ailleurs, que suite à son intervention et sa prise en charge au service des urgences, elle présentait une aggravation du burnout ainsi que sequelles physiques et psychologiques et allègue un éventuel retard de guérison. Ces dernières conséquences exposées n’ont pas été médicalement constatées et sont fondées sur un document dont le caractère normatif n’est pas établi. Pour autant, au vu de l’examen clinique constaté dans le compte-rendu de passage aux urgences établi le 12 septembre 2024 par le centre hospitalier métropole Savoie et des constatations médicales relatées dans le rapport de consultation du 18 septembre 2024, Madame [Y] [S] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [Y] [S], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : Dr [C] [O] Centre hospitalier [5] -service Urgences SMUR [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6] Qui aura pour mission de - convoquer Madame [Y] [S], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - disons qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; - interroger les praticiens intervenus dans la prise en charge de Madame [Y] [S] au sein de la SAS CLINIQUE DU GOLFE DE [Localité 8] et du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] et recueillir les observations contradictoires des parties ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; 1 - circonstances de la survenue du dommage : - préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ; - prendre connaissance des antécédents médicaux ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; 2 - analyse médico-légale : - dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : * dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ; * dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; 3 - cause et évaluation du dommage : En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra : - décrire l’état de santé actuel du patient, - dire : * si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ; * ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ; - dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un on respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ; - interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ; - procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ; - procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites : * gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ; * arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; * dommage esthétique temporaire : - décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ; * Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles : - préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ; * Soins médicaux avant consolidation : - préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ; * fixer la date de consolidation ; * Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : - chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ; * Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle : - donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ; - s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ; * Souffrances endurées : - décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; * Dommages esthétique permanent : - évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ; * Répercussion sur la vie sexuelle : - dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient ; * Répercussion sur les activités d’agrément : - donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ; * Soins médicaux après consolidation : - se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ; * En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle : - dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H), - préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ; - indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; - dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ; - décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ; Disons que Madame [Y] [S] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le15 février 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 août 2025, sauf prorogation dûment autorisée ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Disons que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; CONDAMNONS Madame [Y] [S] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile prévoitarticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677842dbe5fcd6312332fdbc
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