Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677842dce5fcd6312332fdcd
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07541 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMM2 MINUTE n° : 2025/ 01 DATE : 03 Janvier 2025 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 11] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7] représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE S.A.S. DRS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] non comparante S.A.S. FONTAROSA, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 10] non comparante S.A. GENERALI FRANCE en sa qualité d’assureur de la sociéte FONTAROSA, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 10] représenté par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Alain DE ANGELIS Me Georges GOMEZ Me Sébastien GUENOT 2 copies service des expertises 1 copie dossier LE Envoi Com-ci FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par devis accepté en date du 9 mars 2023, Monsieur [J] [P] a confié à la SAS J & H, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, les travaux de surélévation de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10]. Le lot maçonnerie a été sous-traité à la société DRS. Les travaux de détoiturage et de couverture, incluant la pose d’une étanchéité provisoire ont été sous-traités à la société FONTAROSA. Monsieur [P] indique qu’il a réglé de nombreuses prestations non réalisées, telles un échafaudage installé mais n’ayant pas servi suite à une chute d’un employé de la SAS J & H, et qu’en outre de nombreuses malfaçons et non-façons affectent son bien (absence d’étanchéité provoquant des infiltrations et des dangers d’ordre électrique), ayant conduit ladite société à reconnaître sa responsabilité alors que la résiliation du marché lui a été proposée par Monsieur [P] lors d’une réunion le 12 février 2024. Par requête reçue le 18 mars 2024 au tribunal judiciaire de Draguignan, Monsieur [P] a sollicité d’être autorisé à assigner d’heure à heure la SAS J & H et la SA AXA FRANCE IARD, le président du tribunal autorisant de telles assignations le 18 mars 2024 à 16 heures 15, lesdites assignations devant être délivrées avant le 21 mars 2024 à 16 heures pour l’audience prévue le 3 avril 2024. Suivant ses assignations délivrées le 21 mars 2024 avant 16 heures à la SAS J & H et à la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] [P] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 484 et suivants, 834 et suivants du code de procédure civile, de : Constater la résolution judiciaire du marché de construction liant la société JH CONSTRUCTION à Monsieur [J] [P] ; Autoriser Monsieur [J] [P] à faire réaliser les travaux de sécurisation nécessaire, sans délai, à ses frais avancés à charge de remboursement pour la société JH ; Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission précisée au dispositif des écritures ; Condamner la société JH CONSTRUCTION à lui payer la somme provisionnelle de 84 258 euros représentant les sommes déjà réglées à l’entreprise de construction, ainsi que le coût de la démolition des ouvrages défectueux ; La condamner à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par ordonnance de référé du 17 avril 2024 (RG 24/02494, minute n° 2024/192), Monsieur [Z] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par actes de commissaire de justice des 17 et 24 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SAS DRS et son assureur la société VHV ASSURANCE France, la SAS FONTAROSA et son assureur la SA GENERALI FRANCE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la SA GENERALI formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de STATUER ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG France formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. Bien qu’assignée à l’étude de l’huissier pour la SAS DRS et à domicile pour la SAS FONTAROSA, aucune n’a constitué avocat ni comparu à l’audience. A l’audience du 13 novembre 2024, le Conseil de Monsieur [J] [P] déclare son intervention volontaire à la présente procédure. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07541, a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur l’intervention volontaire Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. A titre liminaire, Monsieur [J] [P] justifie du droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme en référé, conformément aux dispositions de l’article 329 du code de procédure civile et sera déclaré recevable en son intervention volontaire à la présente instance. Sur la demande d’expertise judicaire Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La SA AXA FRANCE IARD verse aux débats la note aux parties n°1 du compte rendu du 1er accédit du 13 juin 2024, établi par l’expert judiciaire Monsieur [Z] [B]. Elle produit notamment aux débats les dispositions particulières relevant du contrat d’assurance numéro AR241032 à effet du 15 avril 2018, souscrit par la SAS FONTAROSA auprès de la compagnie d’assurance GENERALI, ainsi que les conditions particulières relevant du contrat d’assurance numéro FR15-RCD23P00999 souscrit par la SAS DRS auprès de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG France avec date d’effet au 13 juin 2023. L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS DRS, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG France, la SAS FONTAROSA, la SA GENERALI FRANCE. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA AXA FRANCE IARD conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG France et la SA GENERALI FRANCE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. La SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [J] [P] ; DECLARONS communes et opposables à la SAS DRS, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG France, la SAS FONTAROSA, la SA GENERALI FRANCE, l’ordonnance de référé du 17 avril 2024 (RG 24/02494, minute n° 2024/192), ayant désigné Monsieur [Z] [B] en qualité d’expert ; DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS DRS, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG France, la SAS FONTAROSA, la SA GENERALI France ; DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DONNONS ACTE à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG France et la SA GENERALI FRANCE de leurs protestations et réserves ; DISONS que la SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 329 du code de procédure civile et sera darticle 455 du code de procédure civile.article 331 du code de procédure civile disposearticle 329 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677842dce5fcd6312332fdcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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