Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67784789e5fcd631233307ab
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/02307 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [B] [O] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 02 janvier 2025 ____________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 02 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [Localité 4] DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique Non comparant, régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [B] [O] Comparant, assisté par maître Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Comparant en la personne de madame [J] Ministère Public : Avisé, non comparant Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 30 décembre 2024, reçu au greffe le 30 décembre 2024, concernant monsieur [B] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 02 janvier 2025 de monsieur [B] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [O] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 2] daté du 24 décembre 2024, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [G] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants : - rupture thérapeutique, comportement hétéroagressif (avec un pied de micro, un couteau). La décision d'admission du 25 décembre 2024 prise par le préfet était notifiée le 26 décembre 2024. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 25 décembre 2024 par le docteur [P], évoquait contact étrange, discordance idéoaffective, discours nébuleux et rationalisme morbide ; il tenait des propos délirants de persécution avec conscience partielle ; - le second, signé le 27 décembre 2024 par le docteur [L], notait des éléments délirants à bas bruit, notamment de persécution, rationalisés ; il restait ambivalent aux soins. L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 27 décembre 2024, notifiée le 28 décembre 2024. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [O] disait avoir le moral “biaisé” du fait qu’il n’avait pas passé les fêtes de fin d’année comme escompté ; il souhaitait bénéficier de davantage de permissions. Son conseil ne critiquait pas la procédure mais estimait que l’avis psychiatrique ne décrivait pas assez les troubles de son client qui, adhérant aux soins, pourrait passer en soins libres. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; que le dernier avis médical signé le 30 décembre 2024 par le docteur [L] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un patient calme, sans troubles du comportement, de contact bizarre en lien avec des éléments de discordance idéoaffective, avec une rigidité psychique maîtrisée et quelques éléments de persécution sous-jacents ; qu’un projet de soins à court et moyen terme est à travailler avec lui en ambulatoire avant d’envisager sa sortie ; qu’il n’est pas encore en msure de pleinement consentir aux soins ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [O] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [B] [O] au CH SPECIALISE DE [Localité 1], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Claire HALES-JENSEN François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2025 à : - [B] [O] - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Léa GUEZENNEC - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
67784789e5fcd631233307ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA