Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6778478ae5fcd631233307b3
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RC 24/02300 Minute n° 25/05 _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [I] [C] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 02 janvier 2025 ____________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 02 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] Non comparant, régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [I] [C] Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Jusque là hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] Ministère Public : Avisé, non comparant. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 30 décembre 2024, reçu au greffe le 30 décembre 2024, concernant madame [I] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 02 janvier 2025 de madame [I] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] et l’avis d’audience donné au procureur de la République. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [C] a fait l'objet le 24 décembre 2024 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le même jour par le docteur [V] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants : - délire de persécution, - idées noires avec auto et hétéroagressivité, hallucinations auditives. Cette mesure était maintenue le 26 décembre 2024. Peu avant l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, il était porté à sa connaissance que la mesure d’hospitalisation sous contrainte avait été levée le 31 décembre 2024 (passage en soins libres). MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ; Attendu que la levée de l’hospitalisation complète ne laisse aucun point à juger ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Constatons que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte a été levée par le directeur d’établissement le 31 décembre 2024, Disons n’y avoir plus lieu de statuer, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Claire HALES-JENSEN François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2025 à : - Mme [I] [C] - Me Léa GUEZENNEC - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6778478ae5fcd631233307b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA