Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6778478ae5fcd631233307bb
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/02292 Minute n°25/01 _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [K] [V] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 02 janvier 2025 ____________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 02 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] : Non comparant, régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [K] [V] Comparante, assistée par maître Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [E] [V], son père Non comparant, convoqué Ministère Public : Non comparant, avisé. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 27 décembre 2024, reçu au greffe le 27 décembre 2024, concernant madame [K] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 02 janvier 2025 de madame [K] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de monsieur [E] [V] et l’avis d’audience donné au procureur de la République. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [V] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 23 décembre 2024 signé par le docteur [P] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants - patiente ayant fugué en entendant des voix suite à la honte de désirs érotiques qu’elle ne maîtrisait pas, - elle a voulu taper sur les murs et a jeté une chaise contre la porte, criant qu’elle voulait se faire du mal. La décision d'admission du 23 décembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 23 décembre 2024 par le docteur [N], indiquait que la patiente, initialement en soins libres, présentait des éléments délirants avec hallucinations acoustico-verbales avec injonctions auto ou hétéroagrassives ; - le second, signé le 24 décembre 2024 par le docteur [B], parlait d’une patiente refusant l’entretien. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 24 décembre 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [V] disait aller bien et être d’accord pour rester hospitalisée. Son conseil ne critiquait pas la procédure, déplorait que l’avis psychiatrique soit du 27 décembre 2024 (et suggérait une actualisation) et estimait que l’acceptation des soins permettait de lever la contrainte. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; que les éléments recuillis lors des débats permettent par ailleurs d’estimer que l’avis psychiatrique n’a pas besoin d’être actualisé, à défaut de réelle modification de l’état clinique ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical précité, signé le 27 décembre 2024 par le docteur [C] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une patiente qui se contient mieux mais dans un état psychique qui ne permet pas un jugement stable sur la nécessité des soins ; qu’elle requiert une poursuite des soins en milieu fermé afin de la sécuriser contre les risques auto-agressifs qu’elle peut présenter (elle a exprimé la même demande à l’audience) ; Attendu que l’ambivalence décrite, les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [V] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [K] [V] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le Juge Claire HALES-JENSEN François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2025 à : - Mme [K] [V] - Me Léa GUEZENNEC - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [E] [V] La Greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6778478ae5fcd631233307bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA