Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6778478ae5fcd631233307bf
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/02306 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [B] [I] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 02 janvier 2025 ____________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 02 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [2] DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de madame [Z] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [B] [I] Comparante, assistée par maître Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [C] [P], son compagnon Non comparant, convoqué Ministère Public : Non comparant, avisé. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 31 décembre 2024, reçu au greffe le 31 décembre 2024, concernant madame [B] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 02 janvier 2025 de madame [B] [I], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [C] [P] et l’avis d’audience donné au procureur de la République. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [I] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son compagnon) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 24 décembre 2024 signé par le docteur [U], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants : - symptomatologie dissociative avec instabilité psychomotrice, ludisme et méfiance, - aurait jeté des couteaux sur la voie publique. La décision d'admission du 24 décembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 25 décembre 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 25 décembre 2024 par le docteur [V], évoquait un état dissociatif majeur avec diffluence du cours de la pensée et discordance idéoaffective ; - le second, signé le 27 décembre 2024 par le docteur [K], notait un contact particulier et distant et une patiente semblant envahie psychiquement, avec plusieurs barrages. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 27 décembre 2024, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation et indiquait qu’une première permission à domicile s’était bien passée. Madame [I] disait aller bien après fait une sorte de burn-out et estimait qu’une thérapie aurait suffi ; elle critiquait son placement en chambre de soins intensifs et se disait d’accord pour rester une semaine de plus, en bénéficiant de permissions. Son conseil ne critiquait pas la procédure mais estimait que le certificat médical initial n’était pas assez précis sur le danger pour la patiente, tout comme l’avis psychiatrique n’était pas assez circonstancié ; sa cliente adhérant aux soins, une hospitalisation en soins libres suffisait. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu que le contenu du certificat initial sera tenu pour suffisant au regard de la situaiton qu’il évoque et de sa potentielle dangerosité ; que par ailleurs l’avis psychiatrique du 30 décembre 2024 est circonstancié en ce qu’il relie l’intensité des troubles présentés au départ avec la nécessité de s’assurer de la rémission complète de cet épisode afin d’éviter une rechute ; que cela est d’ailleurs cohérent avec le ressenti de madame [I] qui se dit prête à rester encore un peu, dès lors qu’il y aurait des permissions de sortir, ce qui semble évident et sensé ; Attendu qu'il résulte donc du dossier que madame [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 30 décembre 2024 par le docteur [K] préconise à juste titre et pour les raisons sus-indiquées le maintien de l'hospitalisation complète, dont il est raisonnable de penser qu’elle ne durera plus très longtempsa priori ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [I] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [B] [I] au CH SPECIALISE DE [Localité 1], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Claire HALES-JENSEN François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2025 à : - Mme [B] [I] - Me Léa GUEZENNEC - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [C] [P] La Greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6778478ae5fcd631233307bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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