Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6778478ae5fcd631233307d2
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/02299 Minute n° 25/04 _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [C] [X] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 02 janvier 2025 ____________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 02 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] Non comparant, régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [C] [X] Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] Ministère Public : Avisé, non comparant. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 30 décembre 2024, reçu au greffe le 30 décembre 2024, concernant madame [C] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 02 janvier 2025 de madame [C] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] et l’avis d’audience donné au procureur de la République. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [X] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 25 décembre 2024 par le docteur [O] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants : - état délirant sur thème mystique, non critiqué, - hallucinations audiovisuelles, angoisse réactionnelle. La décision d'admission du 25 décembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 26 décembre 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 26 décembre par le docteur [T], évoquait une patiente prostrée avec un envahissement anxieux majeur, répétant en boucle qu’elle avait peur de mourir ; - le second, signé le 28 décembre 2024 par le docteur [L], notait un syndrome délirant manifeste avec forte participation affective et angoisse de mort massives. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 28 décembre 2024, notifiée le 29 décembre 2024. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Le conseil de madame [X] soulignait la barrière de la langue (soussou) et estimait que cela avait causé un grief à sa cliente du fait de l’absence réelle de notification de ses droits ; sur le fond, le conseil critiquait le certificat médcial initial, trop court et imprécis au regard du péril imminent. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ; Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en effet la question de la langue n’apparaît à aucun moment des évaluations médicales, hormis lors de l’avis psychiatrique du 30 décembre 2024 ; qu’aucun grief ne sera dès lors retenu ; Attendu sur le fond que l’état délirant et l’angoisse réactionnelle légitimait la procédure de épril imminent, confortée par les éléments médicaux subséquents ; Attendu que madame [X] présentait ainsi lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 30 décembre 2024 par le docteur [L] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit angoisses et envahissement délirant importants ; que la patiente est rassurée par l’hospitalisation ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [X] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [C] [X] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Claire HALES-JENSEN François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2025 à : - Mme [C] [X] - Me Léa GUEZENNEC - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6778478ae5fcd631233307d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA