Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67784d66e5fcd6312333169a
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 25/16 Appel des causes le 03 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTZ Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [T] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [V] [C] de nationalité Tunisienne né le 21 Octobre 1992 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 18 octobre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, qui lui a été notifié par LRAR, AR revenue “destinataire inconnu à l’adresse” - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 30 décembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 30 décembre 2024 à 18h10. Vu la requête de Monsieur [V] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Janvier 2025 à 18h12 ; Par requête du 02 Janvier 2025 reçue au greffe à 15h22, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 21 mars 1992 et non le 21 octobre 1992. J’ai grandi en Italie. J’ai l’asile en Italie. Mon enfant vit en Italie mais ma fille est en vacances en France pendant 15 jours. Elle est actuellement chez ma copine. Elle s’appelle [M]. On vit en France depuis deux ans. Je travaille en CDI mais actuellement j’ai eu un accident de travail depuis presque quatre mois. J’envoie un peu d’argent pour ma fille mais sa mère elle est bien. J’ai ma pièce d’identité italienne dans mon téléphone. J’ai une carte de séjour de dix ans. J’ai donné mes empreintes au commissariat. Je ne savais pas que j’avais encore une OQTF. J’ai changé d’adresse. Je n’ai pas signé pour l’assignation à résidence car j’étais parti en Italie sinon je respecte. Je suis revenu en France car ma famille est en France, ma mère, ma soeur. J’ai respecté la loi française. J’ai quitté la France pour l’Italie et je suis resté un an en Italie. Je suis légal, j’ai l’asile en Italie. Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : Monsieur m’indiquait qu’il avait demandé à bénéficier des services d’un avocat et qu’il n’y avait pas renoncé. Monsieur conteste y avoir renoncé. Je lui ai dit qu’il a signé le PV mais il me dit qu’il ne maîtrise pas parfaitement la langue française. Cela a une incidence dans le reste de l’audition puisqu’il est indiqué qu’il est célibataire. Or, il vit avec une compagne depuis plus d’un an. Il a dit qu’il vit chez [S]. Or, il est indiqué chez Mme [S]. Sur le recours, je soutiens l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention. La motivation n’est pas suffisante. Il vit en concubinage, l’administration était au courant. Il est père d’un enfant français. Je soutiens également une erreur manifeste d’appréciation. La préfecture doit étudier tout autre moyen que la rétention. Monsieur a une adresse stable. Il y vit en concubinage. Il s’occupe de son enfant lorsqu’il vient à son domicile. Il a un CDI dans une pizzeria. Il a une vie privée bien établie en France. La préfecture aurait du l’assigner à résidence. Je soulève également la violation de l’article 8 de la CEDH avec les mêmes éléments évoqués. Je soulève également un manque de diligences de l’administration. Il n’a pas été étudié si Monsieur était connu en Italie alors qu’il avait donné ses empreintes. En outre, sur les démarches vers les autorités tunisiennes, elles sont insuffisantes. Il n’y a qu’un mail demandant les modalités d’obtention de LPC. On pouvait également faire la demande de routing. L’intéressé : la mère de mon enfant est italienne. Elle est donc italienne et non française. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Sur l’assistance d’un avocat, les services de police ont fait un avis à avocat. Il a refusé l’avocat. Il a refusé le transport à l’hôpital. Les policiers ont rappelé la permanence pour dire que Monsieur refuser l’avocat. Sur l’article 8, vous êtes incompétent. En outre, son enfant vit en Italie. Sur la prise d’empreintes, elles ont été prises. Maintenant, on dit qu’il est en concubinage. Il est indiqué qu’il est occupant à titre gratuit. Il n’est pas démontré ce concubinage et vous n’avez aucun élément qui le prouve. L’effectivité de l’exécution de la mesure d’éloignement ne peut l’être qu’avec une rétention administrative. Sur les diligences, le vol n’est sollicité qu’une fois l’obtention du LPC puisque sa durée de validité est courte. L’intéressé : je veux ma liberté pour voir ma fille. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation : Le préfet a motivé l’arrêté de placement en rétention administrative en indiquant que Monsieur [C] s’était soustrait à plusieurs ordres administratifs de quitter la France ; qu’il n’avait pas respecté une précédente assignation à résidence et qu’il était défavorablement connu des services de police. Il ressort effectivement des éléments de la procédure que plusieurs OQTF ont été prises à l’encontre de Monsieur [C] et que celui-ci, assigné à résidence en 2024, n’a pas respecté son obligation de pointage (expliquant lors de l’audience être parti en Italie). Dès lors, il ne saurait être considéré que l’administration n’a pas suffisamment motivé sa décision ce d’autant que si Monsieur [C] indique vivre en concubinage, il n’en justifie aucunement et il n’avait pas indiqué cette situation lors de son audition devant les services de police. Par ailleurs, son enfant de sept ans vit avec sa mère en Italie et Monsieur [C] ne justifie pas d’un contrat de travail de sorte qu’il ne peut pas plus être invoqué une erreur manifeste d’appréciation. Sur la violation de l’article 8 de la CEDH : Outre le fait que le juge judiciaire n’a pas compétence pour apprécier une telle violation, le caractère limité dans le temps de la mesure de rétention, le fait que la fille de Monsieur [C] réside en Italie ne permet pas de caractériser une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale. Sur l’absence de l’avocat lors de la procédure de garde à vue : Il ressort des procès-verbaux établis par les services de police que si Monsieur [C] avait initialement sollicité la présence d’un avocat, il y a par la suite renoncé indiquant dans le procès-verbal du 30 décembre 2024 à 15h15 “je ne souhaite pas l’intervention d’un avocat”. Il avait également fait état de cette position à 14h50 lors de sa prise d’empreintes. Dès lors, il ne peut invoquer aucun grief du fait de l’absence d’avocat lors de ses auditions et ce moyen sera rejeté. Sur les diligences de l’administration : L’administration avait dans le cadre d’une précédente tentative d’éloignement obtenu des autorités tunisiennes la reconnaissance de la nationalité de Monsieur [C]. Elle a dès le placement en rétention sollicité les autorités tunisiennes pour la délivrance du laissez-passer. Il ne peut leur être reproché en l’absence de ce document de ne pas avoir encore sollicité de routing dans la mesure où les délais d’obtention du laissez-passer ne sont pas encore connus. Par ailleurs, si Monsieur [C] invoque un titre de séjour italien, il n’en justifie aucunement, étant observé qu’il peut parfaitement pendant la durée de la rétention solliciter une prise d’empreintes pour un passage à la borne Eurodac. En l’état, l’absence de diligences de l’administration n’est pas établie et ce moyen sera rejeté. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00017 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [V] [C] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 29 janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11h54 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTZ Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67784d66e5fcd6312333169a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA