Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67784d66e5fcd631233316a6
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/18 Appel des causes le 03 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00014 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTY Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [N] [U] de nationalité Marocaine né le 19 Octobre 2003 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet : – d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 26 janvier 2023 – d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 novembre 2024 à 13h15 . Par requête du 02 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 15h22 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 07 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 04 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est bien la troisième fois que je vois le juge. Je n’ai pas de passeport. Ça fait deux mois que je suis ici et je n’ai pas été amené au consul. Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : je vous demande la remise en liberté de Monsieur [U]. Je soulève que les conditions ne sont pas réunies. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée. Monsieur est connu des services de police mais pour autant il n’est pas démontré qu’il ait été condamné pour ces faits. Même si on a été condamné il y a plusieurs années, elle n’est pas caractérisée. En outre, il n’est pas démontré par l’administration que le laissez-passer sera délivré à bref délai. Il n’y a aucun élément en ce sens dans le dossier. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Nous avons la preuve que Monsieur a été condamné puisque nous avons une fiche d’ITF pour une comparution immédiate de [Localité 3] du 26 janvier 2023. La condition d’ordre public est remplie et sur ce moyen, je vous demande de faire droit à la demande. L’intéressé : je veux retourner dans mon pays mais je ne veux pas rester ici. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [U] a été placé en rétention administrative le 3 novembre 2024. La mesure a été prolongée le 7 novembre 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 9 novembre) puis le 4 décembre 2024 (recours jugée irrecevable le 5 décembre 2024). Alors qu’il n’est pas invoqué que M. [U] a fait obstruction à la mesure d’éloignement , il n’existe aucun élément pouvant laisser penser qu’un laissez passer consulaire sera délivré à bref délai. En effet, aucune réponse n’a été donné par les autorités consulaires marocaines saisies le 4 novembre 2024 malgré relance du 29 novembre 2024, ni par les autorités algériennes ou tunisiennes saisies le 27 décembre 2024. Cependant, outre le fait que Monsieur [U] soit connu au FAED pour plusieurs faits, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 26 janvier 2023 dans le cadre d’une audience de comparution immédiate pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de pénétration non autorisée sur le territoire national par un étranger ayant été remis à un Etat membre de l’UE. Il est donc établi que Monsieur [U] constitue une menace pour l’ordre public. Les conditions pour une troisième prolongation telles que prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA sont donc réunies et il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 02 janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 12h20 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00014 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTY Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA sont donc réunies et il
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67784d66e5fcd631233316a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA