Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67784d68e5fcd631233316db
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 25/20 Appel des causes le 03 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00009 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTT Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [O] [L] de nationalité Malienne né le 23 Octobre 2001 à [Localité 2] (MALI), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 décembre 2024 par MME LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 30 décembre 2024 à 16h35 . Vu la requête de Monsieur [O] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Janvier 2025 à 19h16 ; Par requête du 02 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h41, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai eu un visa après mon arrivée en France. Je suis resté deux mois en Espagne. Actuellement, je vis à [Localité 3] chez ma copine [N] [M]. [K] est son surnom. Je veux être libéré, avoir votre clémence pour me laisser voir naître ma fille et ensuite. Je veux une vie de famille, un travail. Mon père vit en France depuis 1973. Je veux faire ma vie en France. J’ai travaillé dans un kebab mais actuellement je ne travaille pas. Mon passeport n’est plus valable. Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : sur le recours, je soutiens les moyens suivants: Monsieur a une vie établie en France. Il a étudié depuis le collège en France. Son père et sa tante sont en situation régulière en France. - une insuffisance de motivation : il n’est pas pris en compte sérieusement la situation personnelle et familiale de Monsieur [L]. Monsieur n’a donné que le prénom de sa compagne car il avait peur qu’elle soit inquiétée alors qu’elle est enceinte. Monsieur avait bien annoncé une adresse qui avait été la sienne pendant très longtemps. Il n’est pas pris en compte la grossesse de sa compagne. Il est difficile d’avoir les documents justificatifs quand on se fait interpeller dans la rue. Monsieur a demandé une attestation d’hébergement à sa compagne. Tout cela aurait pu être établi par la préfecture si des recherches avaient été faites. - une erreur manifeste d’appréciation : la préfecture doit privilégier l’assignation à résidence. La stabilité et les garanties de représentation, Monsieur les a. Monsieur cherche à régulariser sa situation. Il cherche à développer une vie personnelle, familiale et professionnelle en France. On ne sait pourquoi l’administration le place en rétention plutôt qu’en assignation à résidence. - la violation de l’article 8 de la CEDH. La cour de cassation n’a pas statué sur ce point. Monsieur vit en concubinage et ils vont avoir un enfant. Il va naître en France. Il veut mener sa mission de père. Il ne pourra le faire que s’il sort du centre de rétention. Il doit pouvoir accompagner sa compagne durant sa grossesse. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [L]. L’intéressé : je m’excuse pour tout propos ou expression mal exprimée. Je n’ai que ma mère au pays et encore elle est au Congo. La France a fait de moi ce que je suis. Je n’ai pas de casier judiciaire. Je n’ai eu que des classements sans suite. Je vous demande une clémence de votre part. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation : La préfète a motivé le placement en rétention en considérant que Monsieur [L] était entré en France de manière irrégulière ; qu’il n’avait pas demandé de renouvellement de titre de séjour ; qu’il était connu des services de police ; qu’il déclare être célibataire sans enfant, avoir une petite amie enceinte de quatre mois sans préciser le nom de famille de celle-ci et qu’il ne justifiait pas d’une adresse stable. Il ressort effectivement des déclarations de Monsieur [L] devant les services de police que ce dernier a indiqué être domicilié chez sa tante à [Localité 1], avoir une copine à [Localité 3] sans indiquer l’identité de cette dernière à l’exception du prénom d’[K]. S’il produit dans le cadre de l’audience une attestation d’hébergement de Madame [M] [N] et le justificatif de la grossesse de celle-ci, il n’en demeure pas moins que Madame la préfète ne pouvait motiver sa décision en prenant en compte ces éléments dont elle n’avait nullement connaissance. De même, au regard des déclarations parcellaires de Monsieur [L] devant les services de police, il ne peut être reproché d’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture et notamment en ce qui concerne la stabilité de la résidence puisque Monsieur [L] tout en affirmant être hébergé chez sa tante à [Localité 1] était présent à [Localité 3] chez son amie dont il n’a pas communiqué l’adresse. Ces moyens doivent donc être rejetés. Sur la violation de l’article 8 de la CEDH : Le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier une violation du respect de la vie privée et familiale en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français. S’agissant de la mesure de rétention administrative, la durée de cette mesure étant limitée, il n’existe aucune atteinte manifestement disproportionnée qui soit caractérisée. Ce moyen sera donc également rejeté. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par MME LE PREFET DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00009 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [L] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 29 janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 13h12 L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00009 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTT Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
Articles de loi cités
article 8 de la CEDHarticle 8 de la CEDH. La cour de cassation n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67784d68e5fcd631233316db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA