Tribunal JudiciaireMONTREUIL CONT<10000€
Tribunal Judiciaire · MONTREUIL CONT<10000€ — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67784d68e5fcd631233316e3
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 7] Tel : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00043 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75V5O N° de Minute : JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024 S.A.R.L. PARMENTIER LOISIRS C/ [N] [I] [J] [B] épouse [I] La F.N.P.R.L. REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05 Décembre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : La S.A.R.L. PARMENTIER LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 11] représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : M. [N] [I] né le 11 Mai 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] représenté par Me Sophie GRAUX du barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat correspondant ayant pour avocat Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS Mme [J] [B] épouse [I] née le 15 Juin 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] représenté par Me Sophie GRAUX du barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat correspondant ayant pour avocat Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS Intervenant volontaire à l'instance : La F.N.P.R.L., Association Fédérale Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Sophie GRAUX du barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat correspondant ayant pour avocat Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 OCTOBRE 2024 Guy DRAGON, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 05 DECEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier PRESENTATION DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 21 mai 2022, la SARL PARMENTIER LOISIRS exerçant sous l’enseigne Camping « Les jardins de la mer », a consenti la location annuelle d’un emplacement de camping à M. [N] [I] et à son épouse née [J] [B] situé [Adresse 12] à [Localité 11], emplacement n°152, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2895,00 euros. Par courrier du 13 septembre 2023 signifié par acte de commissaire de justice le 19 septembre suivant, la SARL PARMENTIER LOISIRS a notifié à M. [N] [I] et à Mme [J] [I] [B] la résiliation immédiate de ladite convention et, en tout état de cause le non-renouvellement de celle-ci pour l’année suivante. Par acte de commissaire de justice signifié le 3 janvier 2024, la SARL PARMENTIER LOISIRS a fait citer M. [N] [I] et Mme [J] [I] [B] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant, au visa des articles 544, 1100 et suivants du code civil et R.331-1 et suivants du code du tourisme de : Juger que la résiliation du contrat pour faute notifiée par courrier du 13 septembre 2023 était légitime et bien fondée ; Constater et prendre acte de ce que le refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation notifiée par le camping est légitime, pour cause, M. et Mme [I] ont notifié également leur volonté de ne pas renouveler le contrat pour l’année 2024 ; Juger légitime comme étant fondé sur des motifs légitimes mais aussi ayant été accepté et étant réciproque le non-renouvellement de la convention d’occupation pour l’année 2024 ; Juger qu’ils sont occupants sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2024 de la parcelle [Cadastre 3] du camping ; Condamner M. et Mme [I] à devoir déplacer de la parcelle du camping n°[Cadastre 3] et du camping, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, leur mobil-home et tous effets et aménagement, à leurs entiers frais ; Ordonner l’expulsion de M. et Mme [I], de tous occupants de la parcelle n°[Cadastre 3] et de tous aménagement y installés, ainsi que d’autoriser la SARL PARMENTIER LOISIRS à déplacer le mobil-home stationné sur la parcelle, et de l’autoriser à procéder à sa destruction aux frais du défendeur ; Juger qu’à défaut d’exécution spontanée de M. et Mme [I] de déménager leur mobil-home dans les délais, il pourra être procédé à sa destruction conformément à l’article R.43361 du code de procédure civile ; Condamner M. et Mme [I] à devoir à la SARL PARMENTIER LOISIRS à compter du 1er janvier 2024, une indemnité d’occupation d’un montant de 9,75 euros TTC par jour d’occupation et ce, jusqu’à la totale et définitive libération de la parcelle n°[Cadastre 3] du camping ; Condamner M. et Mme [I] [B] aux dépens et à payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL PARMENTIER LOISIRS expose que rapidement après leur arrivée M. [N] [I] et Mme [J] [I] [B] ont régulièrement critiqué la gestion du camping, dénigrés en public ses dirigeants et tenus sur des discussions en ligne publiques des propos dénigrants et insultants de telle sorte que par courrier du 13 septembre 2023 elle leur a notifié la résiliation immédiate de leur contrat ; Qu’en réponse à cette notification ses clients confirmaient leur volonté de mettre fin à la relation contractuelle ; Que pour autant ces derniers n’ont pas tenu leur engagement et se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre, ce qui lui cause un préjudice ; Que la situation de blocage tient en ce qu’ils contestent ne pas être autorisés à vendre leur mobil-home sur la parcelle du camping loué, ce qu’ils ne peuvent imposer au regard des dispositions contractuelles liant les parties. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er février 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 3 octobre 2024 où elle a été retenue. La SARL PARMENTIER LOISIRS représentée par son conseil a maintenu ses demandes. Répondant aux observations adverses, elle soutient qu’en tout état de cause le refus de l’autorisation d’occupation à compter du 1er janvier 2024, s’il est de droit dans la mesure où nul ne peut être contraint de contracter avec autrui sans qu’elle en est la volonté, est fondé en l’espèce sur un motif légitime qui réside dans les mêmes faits que ceux ayant motivé la résiliation du contrat ; Qu’il n’existe aucun droit de forcer un professionnel à contracter avec un résident, son refus s’il est jugé illégitime, se résout en dommages et intérêts compensables avec les indemnités d’occupation dues par le consommateur. M. [N] [I] et Mme [J] [I] [B], et l’association Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs (FNPRL) intervenant volontairement, représentés par leur conseil, demandent au tribunal, au visa des articles L.121-11, L.621-1 et L.621-9 du code de la consommation, 1231-1, 1240 et 1143 du code civil de : A titre principal, Rejeter les demandes de la SARL PARMENTIER LOISIRS ; Dire et juger que M. et Mme [N] [I] n’ont commis aucune faute contractuelle ; Dire et juger que le non-renouvellement du contrat de location est dépourvu de motif légitime ; En conséquence, Dire et juger que le contrat de location de l’emplacement n°152 est renouvelé à compter du 1er janvier 2024 ; Condamner la SARL PARMENTIER LOISIRS à payer à M. et Mme [N] [I] la somme de 5000,00 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner la SARL PARMENTIER LOISIRS à payer à M. et Mme [N] [I] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL PARMENTIER LOISIRS à payer à l’association Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte porté à l’intérêt collectif des consommateurs ; Condamner la SARL PARMENTIER LOISIRS aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Dire et juger que le refus de renouvellement est abusif, En conséquence condamner la SARL PARMENTIER LOISIRS à payer à M. et Mme [N] [I] à titre de la réparation de leur entier préjudice la somme globale de 15.009,11 euros ; Condamner la SARL PARMENTIER LOISIRS à payer à M. et Mme [N] [I] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner la SARL PARMENTIER LOISIRS à payer à l’association Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner la SARL PARMENTIER LOISIRS aux entiers dépens. M. [N] [I] et Mme [J] [I] [B] exposent qu’ils n’ont commis aucune faute contractuelle et qu’en l’absence de clause résolutoire, le contrat doit être respecté jusqu’à son terme ; Que les propos repris par eux dans le groupe privé des propriétaires de mobil-home ne peuvent caractériser une quelconque violence ni agression à l’égard du personnel du camping, ni davantage une injure, une humiliation ou une menace à l’égard des gérants et qu’en tout état de cause ils n’ont pas été réitérés après la mise en demeure qui leur a été adressée le 15 juin 2023. Ils soutiennent encore que la décision de ne pas renouveler le contrat de location n’est pas justifiée par un motif légitime de telle sorte qu’elle constitue un refus de prestation de service au sens de l’article L.121-11 du code de la consommation et qu’il y a lieu de considérer que le contrat est renouvelé ou à tout le moins est reconduit tacitement ; Qu’à titre subsidiaire le refus de renouvellement étant abusif, ils sont fondés à solliciter la réparation de leur préjudice correspondant aux sommes versées et aux frais à venir de déplacement du mobil-home. La FNPRL, dont les époux [I] [B] sont adhérents, précise qu’elle a été agréée pour exercer les droits reconnus aux associations de défense des consommateurs et que l’attitude de la SARL PARMENTIER LOISIRS ayant porté atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs, elle est fondée à solliciter la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la FNPRL Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Les articles 328 à 330 du même code précisent que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce la FNPRL justifie par la production de l’arrêté préfectoral rendu par le préfet de la Gironde le 18 avril 2023 qu’elle est agréée pour une période de cinq ans pour exercer les droits reconnus aux associations de défense des consommateurs par l’article L.621-1 du code de la consommation. Par ailleurs l’article L.621-9 du code de la consommation dispose qu’à l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2. En l’espèce la demande reconventionnelle de M. [N] [I] et de Mme [J] [I] [B], adhérents de la FNPRL a pour objet la réparation du préjudice qu’ils prétendent avoir subi en leur qualité de consommateur des prestations servies par la SARL PARMENTIER LOISIRS. En conséquence l’intervention volontaire de cette association est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la résiliation de la convention d’occupation du 21 mai 2022 Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l’espèce pour résilier unilatéralement et immédiatement la convention d’occupation du 21 mai 2022 qui ne dispose pas d’une clause résolutoire, la SARL CARPENTIER LOISIRS a invoqué aux termes de sa lettre de résiliation du 13 septembre 2023 des propos tenus par M. [N] [I] et Mme [J] [I] [B] à l’égard de la société et de ses gérants, réitérés publiquement et dont la réalité a été constatée par voie d’huissier. Pour en justifier la demanderesse produit un procès-verbal de constat dressé par Me [C], commissaire de justice le 4 août 2023 ayant capturé des pages de discussions d’internautes, sur un site dédié et privé d’un groupe de propriétaires de mobil-home, sur une période qui n’est pas déterminée et qui a commencé par une question de Mme [J] [B] libellée en ces termes : « Nous avons de gros soucis avec un directeur de camping qui souhaite nous expulser avec notre mobil-home neuf et ce, sans légitimité, est ce que vous connaissez un bon avocat sur les Hauts de France ». Il s’ensuit 90 commentaires et échanges avec cette dernière dont la teneur reflète les propos habituels, incontrôlables et invérifiables sur ce genre de site qui, s’ils témoignent des difficultés relationnelles entretenues entre les gérants de la SARL CARPENTIER LOISIRS et les époux [I] [B], légitimement perturbés par l’évolution de leurs relations avec ces derniers, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale et immédiate de la convention, d’autant qu’il n’est pas démontré que les défendeurs aient poursuivi leurs agissements après avoir reçu une mise en demeure de les cesser par une lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 juin 2023. En conséquence la résiliation de la convention d’occupation du 21 mai 2022 est mal fondée et sera jugée comme telle. Sur le refus de renouvellement de la convention d’occupation du 21 mai 2022 Aux termes de l’article L.121-11 du code de la consommation est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ; (…) Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. Par ailleurs, l’activité de location d’un emplacement à l’année pour l’installation d’une résidence mobile de loisirs, exercée par la SARL CARPENTIER LOISIRS, constitue une activité commerciale pour laquelle elle est, dans ses rapports avec ses clients, soumise aux dispositions du code de la consommation. Il en résulte que la décision de ne pas renouveler des contrats de location, qui équivaut à l’égard du consommateur, à un refus de la prestation de service, doit être conformément aux dispositions précitées, justifiée par un motif légitime. En l’espèce pour justifier le non-renouvellement de la convention litigieuse pour l’année 2024, la SARL CARPENTIER LOISIRS a invoqué aux termes de sa lettre du 13 septembre 2023 les mêmes motifs que ceux invoqués pour la rupture unilatérale de celle-ci dont le tribunal a précédemment considéré qu’ils étaient insuffisamment caractérisés ou fautifs. En conséquence le refus de renouvellement de la convention du 21 mai 2022 par la SARL CARPENTIER LOISIRS est jugé abusif. Sur les conséquences du non-renouvellement 4.1 L’article R.132-1 du code de la consommation dispose que les refus de vente ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L.121-11, précité, sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Par ailleurs l’article 544 du code civil rappelle que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Enfin l’article 1240 du code civil édicte que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il en résulte que le refus fautif du renouvellement de la convention du 21 mai 2022 ne peut avoir pour effet de considérer que le contrat est renouvelé ou reconduit tacitement comme le soutiennent M. [N] [I] et Mme [J] [I] [B] qui seront en conséquence déboutés de ce chef de demande. Par contre le comportement fautif de la SARL CARPENTIER LOISIRS l’oblige à réparer le préjudice subi par M. [N] [I] et Mme [J] [I] [B] résultant directement de cette faute. Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à 5000,00 euros le montant de ce préjudice, toutes causes confondues. 4.2 La convention du 21 mai 2022 n’ayant pas été reconduite à son échéance du 1er janvier 2024, M. [N] [I] et Mme [J] [I] [B] sont désormais occupants sans droit ni titre de la parcelle du camping n°[Cadastre 3]. Il convient en conséquence d’ordonner à ces derniers de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SARL CARPENTIER LOISIRS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. De même il convient d’ordonner à M. [N] [I] et à Mme [J] [I] [B] de procéder à l’enlèvement de leur mobil-home dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement. A défaut d’enlèvement dans ce délai, la SARL CARPENTIER LOISIRS sera autorisée à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home aux frais de M. [N] [I] et de Mme [J] [I] [B]. Par ailleurs et compte tenu du maintien dans les lieux de ces derniers il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation journalière d’un montant égal à celle qui aurait été due en cas de poursuite du bail, soit de 3560,00 euros : 365 jours = 9,75 euros, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux. 4.3 Aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n'auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants. S'il s'agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois. L’article 5, alinéa 1er de la même loi précise que sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l’officier public payera la créance du professionnel. Par extension des textes susvisés, lorsque le bien abandonné ne présente aucune valeur vénale, ou une valeur inférieure aux frais générés par la vente, sa destruction peut être envisagée et ordonnée, le cas échéant, par le juge. En l’espèce la SARL CARPENTIER LOISIRS ne produit aucun élément permettant de démontrer l’absence de valeur vénale du mobil-home de M. [N] [I] et de Mme [J] [I] [B] de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoriser sa destruction et la SARL CARPENTIER LOISIRS sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur la compensationAux termes de l’article 1347 du code civil la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 1348 du même code précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ds effets à la date de la décision. En l’espèce il échet d’ordonner la compensation entre les dommages et intérêts dus par la SARL CARPENTIER LOISIRS à M. [N] [I] et à Mme [J] [I] [B] et les indemnités d’occupation dues par ces derniers à celle-ci. Sur la demande indemnitaire de la FNPRLSelon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce pour solliciter la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts la FNPRL se limite à indiquer que la SARL PARMENTIER LOISIRS par son attitude a porté atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs sans démontrer en quoi le présent litige, limité à des relations conflictuelles intuitu personae, ait pu porter atteinte à la collectivité des propriétaires de mobil-home. La FNPRL ne justifie pas davantage du montant du dommage allégué. En conséquence la demande en paiement de la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêt de la FNPRL est rejetée. Sur les autres demandes– Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de dire que la SARL CARPENTIER LOISIRS supportera la charge des dépens. – Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il convient, en tenant compte de l’équité de rejeter les demandes de paiement des sommes de 2500,00 euros et de 750,00 euros sollicitées respectivement par M. [N] [I] et Mme [J] [I] [B] et la FNPRL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs ; DIT que la résiliation unilatérale de la convention d’occupation du 21 mai 2022 est illégitime et mal fondée ; DIT que le refus de renouvellement de la convention d’occupation du 21 mai 2022 est illégitime et mal fondée ; CONDAMNE la SARL CARPENTIER LOISIRS à payer à M. [N] [I] et à Mme [J] [I] [B] la somme globale de 5000,00 euros en réparation de leur préjudice, toutes causes confondues ; CONSTATE que M. [N] [I] et Mme [J] [I] [B] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle n°[Cadastre 3] du camping « Jardins de la mer », à compter du 1er janvier 2024 ; ORDONNE à M. [N] [I] et à Mme [J] [I] [B] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, l’emplacement de la parcelle n°[Cadastre 3] du camping « Les jardins de la mer » situé [Adresse 12] à [Localité 11] ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ; ORDONNE, s’agissant du mobil-home situé sur la parcelle litigieuse n°[Cadastre 3], à M. [N] [I] et à Mme [J] [I] [B] de procéder ou faire procéder à son enlèvement dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement ; AUTORISE, à défaut d’enlèvement dans le délai précité, la SARL CARPENTIER LOISIRS à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home aux frais de M. [N] [I] et de Mme [J] [I] [B] ; DEBOUTE la SARL CARPENTIER LOISIRS de sa demande tendant à la destruction du mobil-home ; CONDAMNE M. [N] [I] et à Mme [J] [I] [B] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale à la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du bail, soit 9,75 euros TTC, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ; ORDONNE la compensation entre les dommages et intérêts dus par la SARL CARPENTIER LOISIRS à M. [N] [I] et à Mme [J] [I] [B] et les indemnités d’occupation dues par ces derniers à celle-ci ; DEBOUTE la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs de sa demande en paiement de la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêt ; CONDAMNE la SARL CARPENTIER LOISIRS aux dépens ; REJETTE les demandes en paiement des sommes de 2500,00 euros et de 750,00 euros sollicitées respectivement par M. [N] [I] et Mme [J] [I] [B] et par la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les en déboute ; REJETTE toutes autres demandes des parties. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à MONTREUIL-SUR-MER, le 5 décembre 2024 et signé par le Juge et la Greffière susnommés. LA GREFFIERE, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle L.121-11 du code de la consommation est interdarticle 696 du code de procédure civile la partiearticle L.621-9 du code de la consommation dispose quarticle L.621-1 du code de la consommation.article L.121-11 du code de la consommation et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL CONT<10000€
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67784d68e5fcd631233316e3
Données disponibles
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