Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778627de5fcd63123334760
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02324 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDR7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 Janvier 2025 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 25 Novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03 Janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [I], [U] [X] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, plaidant DEFENDEUR Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Marocaine Chez Monsieur [V] [E] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, plaidant Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Maître Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN le à Maître Guillaume FAUROT de la SELARL [9] copie gratuite délivrée le à Maître Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN le à Maître Guillaume FAUROT de la SELARL [9] N° RG 23/02324 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDR7 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ; Vu l'ordonnance d'orientation du 11 mars 2024 ; Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ; PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [I], [U] [X], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (79 – Deux-[Localité 14]) ; et Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Maroc) ; qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (79 – Deux-[Localité 14]) ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 13 septembre 2022 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; DEBOUTE Madame [I] [X] de ses demandes d'attributions de véhicules et de prise en charge de prêts ; RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire, en l'absence de demande chiffrée ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales. Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales, L. BONIN V. CLUZEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
6778627de5fcd63123334760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA