Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778627ee5fcd63123334764
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02236 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKSA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 Janvier 2025 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 25 Novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03 Janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [F] [M] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocats au barreau de POITIERS, plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-1179 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR Monsieur [E] [X] [U] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) Chez M. [U] [J] [Adresse 4] [Localité 6] non constitué Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO le à Monsieur [E] [X] [U] copie gratuite délivrée le à Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO le à Monsieur [E] [X] [U] N° RG 24/02236 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKSA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance d'orientation du 17 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 ; DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande en divorce et de toutes les demandes subséquentes, relatives aux conséquences du divorce, tant relativement aux époux que s'agissant de l'enfant commun mineur ; RENVOIE les époux à mieux se pourvoir ; DÉBOUTE Madame [F] [M] de ses autres demandes ; DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales, L. BONIN V. CLUZEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
6778627ee5fcd63123334764
Données disponibles
- Texte intégral
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