Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cef551d7dea0bca2b3e7
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 12] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/00002 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W52R (Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : 03 01 2025 à : Le Ministère Public [S] [I] Me Romain PIQUET Centre Hospitalier Theophile Roussel [J] [I] ORDONNANCE Le 03 Janvier 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur [H] [C], Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [K] [W], Greffière stagiaire en préffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : LE MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel de Versailles [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Mme Corinne MOREAU, avocate générale APPELANT ET : Monsieur [S] [I] né le 01 Mars 2002 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant, représenté par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] non représenté Madame [J] [I] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, non représentée INTIMES A l'audience publique du 02 Janvier 2025 où nous étions Monsieur [H] [C] assisté de Madame FOULON, Greffière, avons indiqué que l'audience serait renvoyée au 03 Janvier 2025 où nous étions Monsieur [H] [C] assisté de Madame [K] [W], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [I], né le 1er mars 2002 à [Localité 11] fait l'objet depuis le 20 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de Théophile Poussel à [Localité 9], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [J] [I], sa mère. Le 27 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Théophile Roussel a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 31 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure, à effet différé de 24 heures. Selon déclaration du même jour, le procureur de la République de [Localité 12] a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 1er janvier 2025, la cour d'appel a déclaré suspensif l'appel du parquet et ordonné le maintien de M. [I] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 2 janvier 2025 à 9h30. L'affaire, appelée à l'audience du 2 janvier 2025, a fait l'objet d'un renvoi à celle du 3 janvier 2025 à 9h30. M. [I], convoqué à cette audience par avis de renvoi du 2 janvier 2025, a déclaré ne pas vouloir être présent à l'audience. Lors de l'audience du 3 janvier 2025, le parquet général, se fondant sur le dernier certificat médical établi le 2 janvier, a demandé de déclarer que l'appel était devenu sans objet. Le conseil de M. [I] s'est associé à cette demande. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort du certificat médical établi par le docteur [G] le 2 janvier 2025 que M. [I] était calme, d'un bon contact, que son discours était cohérent et que l'intéressé acceptait de poursuivre les soins dans le cadre intra hospitalier de sorte que l'hospitalisation sous contrainte n'était plus justifiée et pouvait être levée. Dans ces conditions, ainsi que le sollicitent les parties, il convient de dire que l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons sans objet l'appel du procureur de la République de [Localité 12], Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cef551d7dea0bca2b3e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel