Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6778cef551d7dea0bca2b3e9
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/02 N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QW4R O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 02 janvier à 17h00 Nous S. GAUMET, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 janvier 2025 à 13H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [J] [Z] alias X se disant [J] [L] né le 17 Mars 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02 janvier 2025 à 08 h 53 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 02 janvier 2025 à 14h15, assisté de A.CAVAN, greffier avons entendu : [J] [Z] alias X se disant [J] [L] assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [W] [V], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 23 janvier 2024, M. [J] [Z] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF), avec interdiction de retour durant un an. M. [Z] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 30 mai 2024. À sa levée d'écrou le 27 décembre 2024 à 10h06, il s'est vu notifier un arrêté de placement en centre de rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne le 26 décembre 2024. Par requête de son conseil en date du 27 décembre 2024 enregistrée au greffe le 28 décembre 2024 à 10h05, M. [J] [Z] a contesté son placement en rétention administrative. Par requête datée du 30 décembre 2024 enregistrée au greffe le 31 décembre 2024 à 09h17, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 1er janvier 2025 à 13h17, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - Prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, - Rejeté les moyens d'irrégularité, - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, - Déclaré régulier l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative, - Ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] pour une durée de vingt-six jours. M. [J] [Z] a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 1er janvier 2025 parvenue au greffe le 02 janvier 2025 à 08h53. À l'audience du 02 janvier 2025, M. [J] [Z] était présent et assisté de son conseil. Les services de la préfecture de la Haute-Garonne, représentés, ont été entendus. M. [J] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'appelant soutient que la requête en prolongation est irrégulière en raison du fait qu'elle a été signée par Mme [F] [Y] qui n'a reçu délégation pour signer que lors des absences ou indisponibilités des chefs de services, mais qu'il n'est pas justifié d'événements de cette nature, ni produit de tableau de permanence. Le représentant du préfet rappelle les motifs de la décision de première instance. Pour écarter le moyen d'irrecevabilité, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu que solliciter la production du justificatif d'absence ou d'empêchement constituait une condition non prévue par la loi. La décision n'encourt pas d'infirmation sur ce point. Sur l'arrêté de placement en rétention Pour déclarer régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, le premier juge a estimé que la décision était suffisamment motivée en fait et en droit et n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. [J] [Z], tirant des éléments de vie et de personnalité des motifs de prolongation de la rétention. Dans sa déclaration d'appel soutenue à l'audience, M. [J] [Z] indique que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'irrégularités externes et internes en ce que : - la décision ne répond pas aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ce dont il découle selon lui une annulation de la procédure de placement en rétention, - l'autorité administrative n'a pas pris en compte les éléments de sa situation personnelle pour fonder la mesure de placement en rétention, dans la mesure où il réside depuis 2019 en France avec sa compagne ressortissante française avec laquelle il a un enfant de nationalité française, cet élément n'ayant pas été pris en compte dans la décision. À l'audience, l'intéressé précise personnellement que l'enfant est né durant sa détention et se prénomme [P]. Son conseil indique ne pas être en mesure de verser de document à ce sujet. Le préfet de la Haute-Garonne réplique que lors de son audition, M. [J] [Z] a indiqué être sans profession ni ressources, étant sans domicile fixe vivant à [Localité 3] et alors sans enfant. Sur ce, En application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent, notamment lorsqu'elles restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. Ces décisions doivent être motivées par l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'exigence de motivation s'applique à toute décision de placement en rétention d'un étranger prise par l'autorité administrative, selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que la légalité d'une décision s'apprécie au jour auquel elle est prise. En l'espèce, la décision de placement en rétention de M. [J] [Z] qui rappelle les textes applicables au placement en rétention d'un étranger dépourvu de droit ou titre de séjour en France, mentionne les éléments connus de l'administration et issus des déclarations de l'intéressé quant aux conditions de son entrée en France courant 2021 et relatifs à sa situation personnelle selon lesquels il est célibataire sans enfant. La décision rappelle les éléments relatifs à la situation et aux antécédents de nature pénale de l'intéressé, détaille les circonstances en raison desquelles il se trouve en situation irrégulière et expose les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'obstacle à son placement en rétention, en l'absence d'élément de vulnérabilité ou de handicap. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a estimé que la décision du préfet est suffisamment motivée. En outre, ainsi que l'a souligné le premier juge, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé ne justifie aucunement d'une vie familiale en France. Au regard du fait qu'il est acquis qu'il est entré et s'est maintenu sur le sol français de manière irrégulière, il n'est pas plus justifié de démarches destinées à la régularisation de sa situation. C'est donc également à juste titre que le premier juge a relevé que la décision préfectorale n'était affectée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. La cour ajoute que la naissance d'un enfant au cours de sa détention, ainsi qu'il l'allègue, n'a pas été mentionnée par l'intéressé avant la levée d'écrou de sorte que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de rechercher des éléments de vie non portés à sa connaissance, n'avait pas à les prendre en considération au titre de l'examen de l'insertion ou de l'intégration de l'intéressé. La décision doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative de M. [J] [Z]. Sur la prolongation de la rétention M. [J] [Z] , assisté de son conseil, fait valoir que la prolongation de la rétention ne peut intervenir en l'absence de réalisation par les services de la préfecture des diligences nécessaires pour transmettre au consulat d'Algérie le relevé de ses empreintes digitales depuis le 28 novembre 2024, puis pour l'aviser de son placement en rétention. Il ajoute que la prolongation sollicitée n'est pas nécessaire, dans la mesure où il dispose de garanties de représentation lui permettant d'être assigné à résidence. À l'audience, il est remis une attestation d'hébergement émanant de M. [B] [R], qu'il indique être son oncle, ainsi que la copie de son titre de séjour et une facture d'électricité pour justifier du domicile de l'hébergeant. Pour maintenir sa requête en prolongation de la rétention, le représentant du préfet observe que l'intéressé ne dispose d'aucun ancrage familial, ajoutant qu'en garde à vue, l'intéressé n'a formulé aucune observation particulière ni fourni d'attestation d'hébergement de sa concubine. Il précise que le refus de M. [J] [Z] de fournir ses empreintes digitales le 03 décembre 2024 est à l'origine du retard de leur transmission aux autorités consulaires compétentes et que le consulat qui a des contacts avec le centre de rétention est avisé de la mesure concernant l'appelant. Sur ce, Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En application de l'article L. 742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. En application de l'article L. 741-1 de ce code la rétention peut être prolongée, lorsque l'étranger placé en rétention par le préfet ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Selon ces dernières dispositions, le risque mentionné aux dispositions précitées peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a, là encore justement retenu que M. [J] [Z] est entré de façon irrégulière sur le territoire français, qu'il n'a effectué aucune démarche de régularisation et ne possède aucun document d'identité, sauf, relève la cour, une copie d'acte de naissance, outre le fait qu'il n'a aucun domicile en France. Il a également à juste titre été souligné que l'intéressé ne justifie nullement de l'existence d'une compagne et d'un enfant nouveau-né en France. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne saurait être fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir achevé la procédure de reconduite avant la sortie de détention de l'intéressé. Au demeurant, il est justifié d'échanges avec le consulat d'Algérie avant même la levée d'écrou et le fait que les empreintes digitales de l'intéressé, qui a refusé de les fournir lorsqu'il était au centre pénitentiaire, n'aient pas été adressées aux autorités consulaires avant la décision de rétention n'est pas imputable à l'administration, mais à l'appelant qui y a fait échec. L'absence de transmission de ces empreintes et d'avis formel au consulat de la mesure de placement en rétention ne sauraient être regardés comme des manquements aux diligences que doit effectuer l'administration pour ne pas avoir été effectués seulement six jours après l'effectivité de la mesure, dont trois jours ont été non ouvrés. Enfin, M. [J] [Z] qui est dépourvu de tout document d'identité en dehors d'un acte de naissance, ne remplit pas la condition de remise d'un passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie exigée par l'article L. 743-13 préalablement à une assignation à résidence, de sorte que l'attestation d'hébergement fournie par son oncle à l'audience ne peut fonder aucune décision d'assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens seront à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, - Déclare recevable l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 1er janvier 2025 à 13h17, - Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - Laisse les dépens à la charge de l'État. - Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [Z] alias X se disant [J] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A CAVAN S. GAUMET.
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de larticle L. 742-1 du CESEDA dispose que le maintienarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cef551d7dea0bca2b3e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel