Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cef751d7dea0bca2b3f7
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/00006 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3AH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 02 décembre 2024 à l'égard de M. [I] [W], né le 03 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 à 16 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er janvier 2025 à 14 heures 45 jusqu'au 31 janvier 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 janvier 2025 à 19 heures 16 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de Loire Atlantique, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les observations écrites du préfet de Loire Atlantique en date du 2 janvier 2025 ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [W] déclare être ressortissant algérien. M. [I] [W] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2024. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 2 décembre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue. Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [W], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 8 décembre 2024. Par ordonnance du 1er janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [I] [W]. M. [I] [W] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir: - l'irrégularité du recours à la visioconférence par le premier juge - l'insuffisance des diligences de l'administration française et l'absence de perspectives d'éloignement - l'erreur manifeste d'appréciation - l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative Il sollicite la désignation d'un expert médical. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. Le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué ses observations écrites. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [I] [W] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur le recours à la visioconférence : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. » Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. En conséquence, le moyen sera rejeté. *sur l'erreur manifeste d'appréciation : L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [I] [W] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [I] [W] est démuni de tous documents d'identité et de voyage, qu'il a été reconnu par les autorités algériennes, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté volontairement, de deux précédentes assignations à résidence auxquelles il s'est soustrait, qu'il ne justifie pas de l'hébergement par sa compagne dont il se prévaut, qu'il représente une menace pour l'ordre public, eu égard aux deux condamnations dont il a fait l'objet et aux multiples interpellations pour des faits de vols et de violences. M. [I] [W] soutient qu'il est hébergé par sa compagne et a un enfant français. M. [I] [W] n'a cependant pas justifié d'une résidence stable devant les services du préfet, de sorte qu'il apparaît mal fondé à leur reprocher de ne pas l'avoir retenue. En tout état de cause, la décision de placement en rétention est fondée sur d'autres motifs, tels ses propres déclarations, sa condamnation et les signalements dont il a fait l'objet auprès des services de police. En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Ce moyen sera rejeté. *sur la compatibilité de l'état de santé de M. [I] [W] avec la rétention administrative: Il résulte des éléments de la procédure que M. [I] [W]souffre d'une bronchopathie. Néanmoins, alors qu'il a fait l'objet de plusieurs examens médicaux, aucune pièce médicale ne permet de conclure à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté, ainsi que la demande d'expertise médicale, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. *sur les diligences et les perspectives d'éloignement En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il résulte des éléments de la procédure que M. [I] [W] est démuni de tous documents d'identité et de voyage. Il a été reconnu par les autorités algériennes le 16 mars 2022, un laissez-passer a été demandé le le 3 décembre 2024, son dossier complet a été transmis à la suite de la demande présentée le 26 décembre 2024 par les autorités algériennes et un routing a été sollicité. L'administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant. Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'odonnance entreprise sera confirmmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions Rejette toute demande plus ample ou contraire. Fait à Rouen, le 03 Janvier 2025 à 11h00. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle L. 741-3 du code de larticle L.743-7 du CESEDAarticle L. 731-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cef751d7dea0bca2b3f7
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- Résumé officiel