Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cef751d7dea0bca2b3f9
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J277 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 3 JANVIER 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 20 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [L], né le 07 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du préfet d'Indre et Loire en date du 27 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [N] [L] ayant pris effet le 27 décembre 2024 à 15h30 ; Vu la requête de M. [N] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet d'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [L] ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 15h30 jusqu'au 26 janvier 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 janvier 2025 à 18h54 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet d'Indre et Loire, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [L] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet d'Indre et Loire et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de M. [N] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [N] [L] déclare être ressortissant algérien. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans en date du 20 août 2023, notifié le même jour. Il a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 31 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours. M. [N] [L] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : - l'erreur d'appréciation commise par le préfet - la méconnaissance de l'article 6 de la CEDH Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 2 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. Le préfet de l'Indre et Loire, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [N] [L] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur l'erreur manifeste d'appréciation : L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M.[N] [L] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que M.[N] [L] est démuni de tous documents d'identité et de voyage, qu'il a fait l'objet de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction judiciaire du territoire français, qu'il n'a pas exécuté volontairement, qu'il a déclaré vivre chez sa compagne sans en justifier, qu'il représente une menace pour l'ordre public caractérisée par deux condamnations à des peines d'emprisonnement lourdes pour des faits constitutifs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et à une interdiction du territoire français et par le fait qu'il est très défavorablement connu des services de police. M. [N] [L] soutient qu'il est hébergé par sa compagne. M.[N] [L] ne justifie cependant pas de la résidence alléguée. En tout état de cause, la décision de placement en rétention est fondée sur d'autres motifs, tels ses propres déclarations, sa condamnation et les signalements dont il a fait l'objet auprès des services de police. En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Ce moyen sera donc rejeté. *sur l'article 6 de la CEDH : M.[N] [L] doit comparaître le 6 mai 2025 devant le tribunal correctionnel de Tours. Sa rétention, prolongations comprises, à la supposer prolongée, sera en tout état de cause achevée avant cette date. Dès lors, son placement en rétention ne peut porter atteinte au principe du droit à un procès équitable rappelé à l'article 6 de la CEDH. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 3 Janvier 2025 à 10h00. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 731-1 du code de larticle 6 de la CEDH.article 450 du code de procédure civile.article 6 de la CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cef751d7dea0bca2b3f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel