Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6778cef751d7dea0bca2b3fb
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 24/04384 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J22S COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 2 JANVIER 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ; APPELANT : Monsieur [E] [C] né le 02 Décembre 1960 à [Localité 6] Résidence habituelle : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] assisté de Me Alicia PLESSIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, non représenté PREFET DE LA SEINE-MARITIME représentant l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté Vu l'admission de M. [E] [C] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 7] à compter du 11 juin 2024, sur décision de monsieur le préfet de Seine Maritime ; Vu la saisine en date du 2 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par monsieur le Préfet de Seine Maritime ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 18 décembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [C] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [E] [C] et reçue au greffe de la cour d'appel le 23 décembre 2024 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 décembre 2024, Vu le certificat médical du docteur [K] [H] en date du 30 décembre 2024, Vu les débats en audience publique du 31 décembre 2024 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [C] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement le 11 juin 2024 sur demande d'un tiers, au vu du certificat médical rédigé le même jour par le Dr [O] et faisant état d'une personnalité paranoïde, de menaces de passage à l'acte hétéro-agressif avec intervention des forces de l'ordre, d'absence de critique et de refus des soins. Par arrêté du 12 juin 2024, M. [E] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l'Etat, au vu du certificat établi le même jour par le Docteur [Y] qui a constaté que M. [E] [C] présentait des troubles du comportement d'aggravation progressive à type d'hétéro-agressivité avec persécuteur désigné, un délire de persécution et un refus de soins. La mesure a été régulièrement contrôlée par le juge des libertés et de la détention, qui, le 21 juin 2024, dans le cadre de son contrôle à 12 jours, a dit que les soins pouvaient se poursuivre sous forme d'hospitalisation complète, décision confirmée par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 3 juillet 2024. Sur requête du préfet de la Seine Maritime en date du 2 décembre 2024, suivant ordonnance du 18 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a décidé que la prise en charge de M. [E] [C] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel le 23 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 décembre 2024. Le procureur général, par conclusions écrites du 30 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [E] [C] a exposé que son état de santé ne nécessitait pas une hospitalisation complète, qu'il n'était ni délirant, ni paranoïaque, ni mégalomane, que sa personnalité pouvait être un peu 'décalée', mais qu'il n'était pas dangereux. Il a attribué son hospitalisation à l'inimitié de son frère. Il a exprimé son incompréhension devant la prolongation, depuis plusieurs mois, de cette hospitalisation, qui aurait dû être brève et reproché aux médecins de ne pas lui expliquer sa pathologie, de ne s'intéresser qu'au traitement médicamenteux et de signer des certificats toujours identiques aux précédents, reproduits au moyen de 'copier-coller' et relatant des faits inexacts, tels l'existence de sa soeur et l'agression de sa mère. Son conseil a fait valoir que M. [E] [C] était en capacité de reconnaître son besoin de soins, mais que ceux-ci pouvaient être réalisés dans un cadre ambulatoire et que sa dangerosité n'était pas caractérisée aux termes des certificats médicaux. Il a souligné que M. [E] [C] avait été condamné à une peine comportant une obligation de soins et que celle-ci permettait de garantir la poursuite des soins, en évitant l'hospitalisation complète. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En vertu des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission, puis avant l'expiration d'un délai de six mois, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Aux termes du certificat établi par le Docteur [W] le 10 juillet 2024, M. [E] [C], présentait une hypertrophie du moi, une rigidité cognitive, un syndrôme délirant de thématique persécutive et mégalomaniaque, avec un déni des troubles et un refus de soins. Le médecin concluait à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète sans consentement. La persistance de ces éléments était notée dans les certificats des 9 août 2024, 10 septembre 2024, 11 octobre 2024 et 12 novembre 2024. Le Docteur [W], aux termes de son certificat en date du 12 décembre 2024 confirmait la nécessité de poursuivre les soins sans consentement. Il expliquait que l'état clinique de M. [E] [C] était stationnaire, avec une persistance de l'hypertrophie du moi, une rigidité cognitive ainsi qu'une activité délirante de persécution et mégalomaniaque à mécanisme essentiel interprétatif, le trouble de jugement restant majeur et, si M. [E] [C] commençait à accepter des soins somatiques, il ne reconnaissait pas le caractère morbide de ses troubles. Le docteur [K], dans son certificat du 30 décembre 2024, notait également une rigidité psychique importante, une persistance de syndrôme délirant de persécution à mécanisme interprétatif, des troubles du jugement restant majeurs et rendant l'adhésion aux soins difficile alors que, sans soins, le patient reste dangereux. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que, si la thymie et l'irritabilité se sont améliorées, M. [E] [C] présente encore des troubles importants qu'il réfute et une adhésion superficielle aux soins. Par suite, il est à craindre une rupture de soins si la mesure d'hospitalisation complète était levée, ce qui compromettrait indéniablement une amélioration de son état de santé. Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 2 janvier 2025. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3213-1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cef751d7dea0bca2b3fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel