Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cefc51d7dea0bca2b415
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025 (n°729, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00729 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRCA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 24/10565 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Sabine RACZY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à dispisition de la décision APPELANTE Madame [X] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) née le 11/03/1974 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Actuellement hospitalisée à la maison de santé d'[Localité 5] comparante en personne assistée par Me Maureen ODIN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'[Localité 5] demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 25 juin 2024, le préfet de police de Paris a admis Mme [X] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au groupe hospitalier universitaire [8]. La poursuite de l'hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 4 juillet 2024. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris suivant une ordonnance rendue le 23 juillet 2024. ` Par arrêté du l3 août 2024, le préfet de police a autorité le transfert de la patiente à la maison de santé d'[Localité 5]. Elle a été admise par décision du directeur de cet établissement le 21 août 2024. Le préfet de Seine Saint-Denis a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 25 octobre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. Le 13 décembre 2024 le préfet de Seine Saint Denis a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [X] [Y]. Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Mme [X] [Y]. Mme [X] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 janvier 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. L'avocat de Mme [X] [Y] indique que Mme conteste avoir besoin de soins, souhaite rester à [Localité 5], elle évoque également une difficulté pour accéder à son dossier. Elle demande une expertise afin qu'un regard extérieur soit porté sur la situation de Mme [Y] pour lui permettre de réinvestir les soins. L'avocat général relève que Mme [Y] a la possibilité de saisir la commission départementale des soins psychiatriques si elle estime être privée des informations nécessaires de son dossier, et sur le fond, demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. MOTIVATION Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [X] [Y] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. L'avis médical motivé dressé le 12 décembre 2024 par le docteur [F] [T], psychiatre de l'établissement, relate l'état suivant du patient : discours 'uide et organisé, mais très délirant avec propos de persécution de mécanisme interprétatif contre son ancienne bailleresse, propos incohérents sur des préjudices qu'elle aurait subis et sur le fait d'être surveillée par internet et le téléphone, trouble pour 1' instant résistant aux traitements entrepris, refus de la plupart des entretiens médicaux et des adaptations thérapeutiques, véhémence revendicatrice, persistance du syndrome délirant sans amélioration, dans l'attente d'un retour vers le secteur pour la suite de prise en charge. Le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 indique que la patiente est hospitalisée pour troubles du comportement avec épisode d'agitation et propos incohérents dans un commissariat. La mise en place d'un premier traitement psychotrope à visé anti-délirante, mal toléré, a motivé la mise en place d'un second psychotrope de type antipsychotique sans effet iatrogène remarqué. Elle a été transférée de son secteur psychiatrique de l'hôpital [9] à la maison de santé d'[Localité 5] le 21/08/2024. Elle présente une adhésion totale aux éléments persécutifs présents depuis le début de son hospitalisation. Elle refusera ã plusieurs reprises les entretiens médicaux avec son psychiatre référent, arguant que cette dernière est de mèche avec tous les autres médecins et mettant en cause son objectivité et son autonomie de décision. Le jour de l'entretien, le contact est massivement hostile, l'attitude est méprisante, les propos sarcastiques et dénigrants. Elle met en cause l'état psychiatrique du médecin et se montre substhénique tout au long de l'entretien. Elle ni toutes difficultés psychique et psychiatrique. Le médecin sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l'avis médical motivé et le certificat de situation établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins. Ils sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes et de porter atteinte à l'ordre public en raison du comportement initial de la patiente lors de son hospitalisation, de l'absence d`amélioration de son état de santé mentale et de la persistance des idées délirantes de persécution portées al encontre de sa logeuse et de la police. La nécessité de soins assortis d'une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l'hospitalisation complète. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cefc51d7dea0bca2b415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel