Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cefd51d7dea0bca2b417
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025 (n°728, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00728 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRBO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 24/00078 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025 Décision réputé contradictoire COMPOSITION Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise en état de la décision APPELANTE Madame [T] [B] (Personne faisant l'objet de soins) née le 03/06/1970 en IRAN demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4] comparante en personne assistée de Me Maureen ODIN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'[Localité 5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] [B] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [4] le 05 décembre 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, au titre du péril imminent. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, par une ordonnance en date du 10 décembre 2024, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme [B] [T] a demandé la mainlevée de la mesure au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry. Par ordonnance du 18 décembre 2024, le magistrat du siège a rejeté la requête de Mme [T] [B] et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement. Mme [T] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 décembre 2024 par e-mail. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 janvier 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de Mme [T] [B] soutient que Mme [B] affirme que le médecin ayant établi le certificat de situation du 31 décembre ne l'aurait pas rencontrée. Elle demande donc la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire la mise en place d'un programme de soins. L'avocat général constate que le certificat de situation du 31 décembre 2024 évoque un entretien avec la patiente et qu'en outre aucun texte n'impose cet entretien. Sur le fond, elle demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, au vu des éléments médicaux du dossier, et en particulier le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 qui suggère le maintien de la mesure. MOTIVATION Sur la régularité du certificat de situation du 31 décembre 2024 Il convient de constater que ce certificat fait référence à un entretien avec la patiente, et que Mme [B] n'établit pas que cette mention serait mensongère. Par ailleurs, aucune disposition légale n'impose qu'un entretien avec le patient soit réalisé au moment de l'établissement du certificat, et le médecin a pu se baser sur la transmission d'éléments d'information par le personnel soignant et un examen du dossier médical dans lequel sont consignés les différentes observations sur la prise en charge du patient. Ce certificat doit donc être considéré comme régulier, le moyen sera en conséquence rejeté. Sur les conditions de poursuite de la mesure Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. En l'espèce, Il ressort des éléments médicaux du dossier, du certificat médical initial et de la décision de maintien des soins que Madame [T] [B], patiente connue du secteur psychiatrique pour schizophrénie, a été hospitalisée le 4 décembre 2024 après avoir été présentée aux urgences en raison d' un état d'agitation psychomotrice, un discours diffluent, logorrhéique et tachyphémie, la présence de propos délirants à thème mystique et de persécution avec adhésion complète au délire et déni total des troubles. Il est fait état d'un contexte de rupture de soins. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures indiquent que la patiente est calme sur le plan comportemental mais présente un contact très superficiel et une mimique inexpressive. Elle tient un discours incohérent avec propos délirants à thématique mystique et de persécution tant par son entourage familial que par les soignants. Son comportement est désorganisé et inadapté. La patiente apparait imprévisible et présente un risque d'agitation avec passage à l'acte hétéro agressif. Elle refuse la prise de médicaments et adhère totalement au délire. Il ressort de l'avis médical motivé du 9 décembre 2024 que la patiente est à ce jour, calme avec contact méfiant. Le discours demeure incohérent et caractérisé par des idées délirantes à thématique mystique et de persécution envers sa famille et les soignants (les médicaments sont notamment empoisonnés). Elle adhère totalement à son délire et affirme ne pas être malade. Le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 indique que Mme [B] est hospitalisée pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins chez une patiente schizophrène bien connue de son secteur. Ce jour, la patiente présente des propos incohérents, une persistance du délire à thème mystique et de persécution. Le déni des troubles reste total. Position passive aux soins. Il en résulte qu'il est établi que Mme [T] [B] présente des troubles psychiatriques qui l'empêchent de consentir aux soins et que son état mental actuel rend toujours nécessaire la poursuite de soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cefd51d7dea0bca2b417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel