Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cf0051d7dea0bca2b445
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00011 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRSO Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [P] [M] né le 01 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité afghane RETENU au centre de rétention : [Localité 2] nformé le 2 janvier 2025 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE nformé le 2 janvier 2025 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la procédure diligentée concernant M. [P] [M] régulière, rejetant la demande de mise en liberté de M. [P] [M], ordonnant le maintien en rétention de M. [P] [M] conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal d'Evry le 28 novembre 2024 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2025, à 10h29, par M. [P] [M] ; SUR QUOI, L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 (cont APR) et L. 742-8 (DML), il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ». En l'espèce, il y a lieu de constater l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative. Par ailleurs, les moyens développés font fi de la motivation retenue par le premier juge, ce qui les rend inopérants. Enfin, aucun élément de la déclaration d'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cf0051d7dea0bca2b445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel