Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cf0151d7dea0bca2b44b
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°09 N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JN5R Recours c/ déci TJ Nîmes 02 janvier 2025 [S] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 JANVIER 2025 Nous, Mme S. IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 décembre 2024, notifiée le même jour à 14 heures 00 concernant : [X] [S] né le 05 Février 2007 à [Localité 2] de nationalité Guinéenne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 01 janvier 2025 à 12 heures 17, enregistrée sous le N°RG 25/00003 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 01 janvier 2025 à 12 heures 17, enregistrée sous le N°RG 25/00003 présentée par M. [X] [S] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 à 11 heures 23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [S] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 01 janvier 2025 à 14 heures 00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [S] le 02 Janvier 2025 à 17 heures 03 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ; Vu la non comparution de Monsieur [X] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [X] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Le 27 décembre 2024, Monsieur [X] [S] était interpellé pour des faits de tentative de vol avec violence et vérification du droit de circulation ou de séjour et placé en garde à vue. Monsieur [X] [S] s'est vu notifier le 28 décembre 2024 à 14h un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans et a été placé le 28 décembre 2024 à 14h30 en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement, à l'issue de sa garde à vue. Par requêtes du 1er janvier 2025, Monsieur [X] [S] et Monsieur le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 janvier 2025 à 11h23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées quant à l'irrégularité de l'arrêté en placement en rétention ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [X] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 17h03. A l'audience, Monsieur [X] [S] n'a pas comparu mais était représenté par son conseil. Son avocat soutient le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention administrative de Monsieur [X] [S], ce dernier n'étant pas né en 2005 mais en 2007 et étant mineur. Me ABDELLAOUI fait valoir qu'une audience au Tribunal administratif de Nîmes s'est tenue ce matin, portant sur l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il demande que l'ordonnance soit infirmée au vu des documents originaux produits sur l'audience, quant à l'identité du retenu et sa minorité et sollicite la remise en liberté immédiate de Monsieur [X] [S]. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. A l'audience, Mesdames [M] et [F], éducatrices spécialisées à la croix rouge se sont présentées. Elles exposent suivre Monsieur [X] [S] mais se heurtent à des difficultés de prise en charge de ce dernier, du fait de sa minorité, ce dernier ne pouvant bénéficier de placement d'urgence via le 115. Elles remettent sur l'audience les originaux des documents d'état civil du retenu ainsi que des copies en couleur, qui seront conservées au dossier. Elles produisent également un certificat médical daté du 3 janvier 2025 du Dr [G] qui a relevé chez ce dernier des troubles du sommeil, perte de projet, une humeur triste, notant la situation d'abandon administrative dans laquelle il se trouve avec mise en danger auto-destructrice. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par Monsieur [X] [S] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat du siège. Sur l'erreur de droit Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Aux termes de l'article L.741-5, l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'un placement en rétention. Monsieur [X] [S] a été placé en rétention le 28 décembre 2024. Il soutient, via son conseil, qu'il est né le 5 février 2007 et non le 5 février 2005, son placement au centre de rétention étant en conséquence nul. Il est constant que lors de son interpellation, Monsieur [X] [S] ne disposait d'aucun document d'identité, étant seulement porteur d'une convocation pour l'enregistrement d'une demande d'asile à son nom, indiquant comme date de naissance le 5 février 2005. Il n'a pu présenter au cours de son audition en garde à vue aucun élément venant contredire le fait qu'il serait, en fait, né le 5 février 2007. L'administration ne disposait, en conséquence que de cet élément lorsque l'arrêté a été pris, ayant pu considérer que sa minorité n'était pas établie. Il est produit sur l'audience les originaux d'un jugement supplétif daté du 16 mars 2023 tenant lieu d'acte de naissance pris par le tribunal de 1ère instance de Boke le concernant et mentionnant qu'il est bien né le 5 février 2007 avec les tampons et signatures ainsi que la transcription de ce jugement supplétif par la préfecture de Boké. Il est en outre justifié, au vu des pièces produites, que depuis le 18 avril 2023, il était confié à l'aide sociale en tant que mineur isolé, la mesure de protection ayant été levée le 14 octobre 2024 par le juge des enfants, un appel étant pendant devant la cour devant la chambre spéciale des mineurs, non encore audiencé (procédure enregistrée sous le N° RG 24/00384 ) Il ressort de l'ensemble de ces éléments que rien ne permet de remettre en cause l'authenticité des pièces d'état civil étrangères produites. Monsieur [X] [S] étant né le 5 février 2007, il ne peut être placé au centre de rétention administrative en l'état de sa minorité. Il convient dès lors de déclarer la mesure de placement en rétention de Monsieur [X] [S] illégale et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. La décision critiquée est infirmée. Une copie du présent arrêt sera adressée pour information à la chambre spéciale civile des mineurs de la cour d'appel de Nîmes ainsi qu'à la Croix-Rouge afin de leur permettre d'initier des démarches auprès de l'aide sociale à l'enfance, en l'état de la minorité de Monsieur [X] [S] et la nécessité d'une prise en charge à sa sortie du centre de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [S] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DECLARONS la mesure de placement en rétention de Monsieur [X] [S] illégale du fait de sa minorité ORDONNONS sa remise en liberté immédiate. DISONS qu'une copie du présent arrêt sera adressée pour information à la chambre spéciale civile des mineurs de la cour d'appel de Nîmes saisie d'un appel d'une décision du juge des enfants DISONS qu'une copie du présent arrêt sera adressée à la Croix-Rouge afin de leur permettre d'initier des démarches auprès de l'aide sociale à l'enfance, en l'état de la minorité de Monsieur [X] [S] et la nécessité d'une prise en charge à sa sortie du centre de rétention. RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 03 Janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [S]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Adil ABDELLAOUI, avocat , - Le Préfet du Gard , - Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes. - la chambre spéciale civile des mineurs de la cour d'appel de Nîmes - la croix rouge (éducatrice spécialisée)
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L.743-11 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cf0151d7dea0bca2b44b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel