Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cf0151d7dea0bca2b44d
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°08
N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JN5K
Recours c/ déci TJ Nîmes
31 décembre 2024
[D]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 JANVIER 2025
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 décembre 2024, notifiée le même jour à 15 heures 00 concernant :
M. [F] [D]
né le 18 Février 2003 à [Localité 4] de nationalité Algérienne
précisant à l'audience être né à [Localité 3] au MAROC et de nationalité marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 décembre 2024 à 10 heures 27, enregistrée sous le N°RG 24/05998 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 à 12 heures 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 31 décembre 2024 à 15 heures 00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [D] le 02 Janvier 2025 à 11 heures 21 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [B] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [F] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [D] a reçu notification le 22 janvier 2023 d'un arrêté daté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté du 27 décembre 2024 notifié le même jour, Monsieur [F] [D] a été placé en rétention administrative.
Par requête du 30 décembre 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 31 décembre 2024 à 12 heures 45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [D] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [F] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2024 à 11 heures 21.
A l'audience, Monsieur [F] [D] indique être né au Maroc à [Localité 3] et avoir la nationalité marocaine. Il expose ne pas connaître ses parents au Maroc, étant orphelin, et avoir un enfant avec une ex-compagne en France. Il ajoute qu'il allait repartir en Espagne où se trouve actuellement son enfant, personne ne pouvant s'en occuper. Il souhaite la mainlevée de la mesure de rétention pour retourner en Espagne
Son avocate soulève in limine litis la nullité de la procédure :
- D'une part, en l'absence à la procédure du procès-verbal de fin de garde-à-vue ;
- D'autre part, de l'absence de remise lorsque Monsieur [F] [D] a été placé en garde-à-vue d'un formulaire en langue arabe en attendant l'interprète.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté par Monsieur [F] [D] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
La demande relative à l'absence de procès-verbal de fin de garde à vue constitue un moyen d'irrecevabilité de la requête.
Il est constant, en application de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requête doit être accompagnée des pièces nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'occurrence, le procès-verbal de fin de garde à vue n'est pas joint à la requête. Cependant et ainsi que le relève le premier juge, il est produit un procès-verbal de notification, exercice des droits et déroulement de garde-à-vue précisant que le 27 décembre 2024 à 15 heures, il a été mis fin à la garde à vue de Monsieur [F] [D], ce dernier étant ensuite mis en route pour être conduit au centre de rétention administrative. Ce procès-verbal signé par l'officier de police judiciaire ainsi que par le retenu et l'interprète suffit à établir qu'il a bien été procédé à la fin de la garde à vue. Aussi, la requête n'est entachée d'aucune irrecevabilité de ce chef.
SUR LA NULLITE
Monsieur [F] [D] a été placé en garde à vue le 26 décembre 2024 à 17 heures 45. La notification de ses droits a été faite à 18 heures par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Au regard de ce court laps de temps, il n'est pas démontré que cette absence de remise a été de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [F] [D]. En conséquence, ce moyen de nullité sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L. 611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L. 612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (article L. 731-1 °) ;
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
(')
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 »
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Dans le cas présent, Monsieur [F] [D] fait l'objet d'une mesure d'éloignement selon un arrêté du 22 janvier 2023. Nonobstant cet arrêté, il s'est maintenu sur le territoire national. Par ailleurs, il ne dispose d'aucun passeport en cours de validité et ne peut justifier d'une adresse en France stable, reconnaissant du reste multiplier les voyages entre la France et l'Espagne où serait actuellement son enfant, selon ses indications.
Aussi, la prolongation de la rétention administrative est bien fondée et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [D] ;
REJETONS les moyens d'irrecevabilité de la requête et de nullité
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 03 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [F] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Patricia PERRIEN, avocat
,
- Le Préfet de Vaucluse
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L. 612-3 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle L. 731-1 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cf0151d7dea0bca2b44d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel