Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cf0251d7dea0bca2b455
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°04 N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JN5C Recours c/ déci TJ Nîmes 31 décembre 2024 [X] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 JANVIER 2025 Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcé le 18 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de TOULON er notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 décembre 2024, notifiée le même jour à 09 heures 21 concernant : M. [M] [X] né le 12 Janvier 2003 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 décembre 2024 à 17 heures 30, enregistrée sous le N°RG 24/5994 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 à 12 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des reqêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [X] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 31 décembre 2024 à 09 heures 21, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [X] le 02 Janvier 2025 à 10 heures 32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Monsieur [Y] [O] interprète en langue arabe, incrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [M] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [X] a été condamné le 18 décembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans. A l'issue de sa levée d'écrou, il a été placé en centre de rétention administrative par arrêté du du Préfet du VAR du 26 décembre 2024. Par requête du 30 décembre 2024, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ailleurs, Monsieur [M] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours à l'encontre de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré les requêtes recevables, joint les procédures, rejeté la requête en contestation de placement en rétention, et ordonné pour une durée maximale de 26 jours la rétention administrative de M. [M] [X]. Monsieur [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 10 heures 32. A l'audience, Monsieur [M] [X] expose qu'il ne peut rester au CRA en raison de son état de santé. Il précise être tombé hier et avoir été conduit au centre hospitalier de [Localité 1] pour y recevoir des soins. Il ajoute avoir grandi en France et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il indique qu'il doit se faire opérer du dos et suivre préalablement des séances de kinésithérapie. Au besoin, il sollicite une assignation à résidence. Me PERRIEN fait valoir qu'il manque l'avis au parquet ainsi que la notification des droits, la notification relative au droit d'asile et la notification relative à la disposition d'un téléphone. Elle soutient également que la préfecture n'a pas pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé, en contravention avec l'article 741-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, et que fait défaut dans la procédure le procès-verbal de transport. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par Monsieur [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ Sur la fiche de renseignements Il ressort de la notice de renseignements établie par l'administration préalablement à son placement en rétention que M. [M] [X] a été interrogé sur ses éventuels problèmes de santé et éléments de vulnérabilité préalablement à la mise en 'uvre de la procédure administrative. Aussi, il ne peut être argué de l'absence d'un questionnaire sur l'état de vulnérabilité, étant précisé que M. [M] [X] a fait état à cette occasion d'une opération à venir. Sur l'avis à parquet II ressort de la procédure que les procureurs de la république de Draguignan et de Nîmes ont été informés du placement en rétention de M. [M] [X] le 26 décembre 2024 à 15 heures 42 de sorte que la procédure n'est entachée à ce titre d'aucune irrégularité. Sur le procès-verbal de transport Ainsi que le relève à bon droit le premier juge, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la rédaction par les services de police d'un procès-verbal de transport relatif aux conditions de transport du retenu de son lieu d'incarcération jusqu'au centre de rétention. Aussi, le moyen n'est pas fondé. Sur la notification des droits Monsieur [M] [X] s'est vu notifier le 27 décembre 2024 à 9 heures 23 les droits de la rétention au centre, conformément à l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette notification a été réitérée, selon la fiche de renseignements du CRA le 27 décembre 2024 à 12 heures 25, ce que confirme la signature de l'intéressé figurant sur ce document. Par ailleurs, il ressort de cette même fiche que la notification des droits en matière d'asile est intervenue à 12 heures 30. En revanche, il n'est pas justifié de la notification de droits en matière de libre accès au téléphone, ce qui nécessairement cause grief à Monsieur [M] [X] qui a été privé au moins temporairement des droits afférents. Il s'ensuit que la procédure est entachée d'irrégularité de sorte que l'ordonnance rendue sera infirmée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la contestation du placement en rétention administrative. Surabondamment, il sera relevé, selon les certificats médicaux produits par M. [M] [X] et notamment le certificat du docteur [D] [J] du 3 janvier 2025, que celui-ci a un canal lombaire étroit et une hernie discale médiane L4 L5, arrivant au contact du fourreau dural, et que ces pathologies nécessitent de la kinésithérapie pour renforcement musculaire, rééducation et prise en charge antalgique, ce qui n'est pas possible au sein de l'UMCRA et a pour effet de retarder les soins. Aussi, l'état de santé de l'intéressé n'est pas en tout état de cause compatible avec un maintien au CRA. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [X] ; FAISONS DROIT au moyen tiré de la nullité tirée de l'absence de notification des droits en matière d'asile et de libre accès au téléphone, INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 03 Janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [M] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [M] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Patricia PERRIEN, avocat , - Le Préfet du Var , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cf0251d7dea0bca2b455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel