Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6778cf0351d7dea0bca2b459
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°02 N° RG 24/01189 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JN42 Recours c/ déci TJ Nîmes 30 décembre 2024 [V] [F] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 JANVIER 2025 Nous, M. Christian PASTA, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral de transfert vers les Pays-Bas en date du 26 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 décembre 2024, notifiée le même jour à 13 heures 10 concernant : M. [R] [V] [F] né le 08 Décembre 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête présentée par Monsieur [R] [V] [F] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 décembre 2024 à 16h59 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 26 décembre 2024 Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 décembre 2024 à 13 heures 40, enregistrée sous le N°RG 24/5981 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2024 à 13 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [V] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 30 décembre 2024 à 13 heures 10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [V] [F] le 31 Décembre 2024 à 15 heures 37 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'assistance de Monsieur [L] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [R] [V] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [R] [V] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Attendu qu'in limine Litis le conseil du retenu a abandonné le moyen de nullité soulevé en première instance quant à l'absence du justificatif de délégation de signature du préfet ; Qu'il convient donc de lui en donner acte ; Attendu sur le fond que par la voix de son conseil le requérant soutient à l'appui de son appel sur la décision de première prolongation de rétention administrative que Monsieur [V] [F] est sortie du centre de rétention administrative le 21 décembre dernier pour y être à nouveau placé le 26 décembre qu'ainsi le délai nécessaire de sept jours accordé à toute personne en situation irrégulière pour organiser son départ du territoire national n'a pas été respecté ; que par ailleurs celui-ci n'a pu satisfaire après sa libération du 21 décembre à son obligation de pointage et de résidence à [Localité 6] dans la mesure où il ne dispose d'aucun logement dans cette ville étant au contraire hébergé par son frère qui réside quant à lui à [Localité 5], qu'ainsi une mesure de placement en assignation à résidence doit être décidée jusqu'à son retour aux Pays-Bas d'ores et déjà programmé. Attendu que cette demande de mainlevée de la mesure ne saurait utilement prospérer ; attendu en effet qu'il ressort des pièces de la procédure et de la décision du premier juge que si l'intéressé n'a pu utilement organiser son départ dans le délai légal de sept jours c'est parce qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé le 24 décembre 2024 soit seulement trois jours après son élargissement ; Que de surcroît le requérant ne bénéficie d'aucune des conditions matérielles d'accueil et ne peut davantage justifier d'un lieu de résidence effective ou permanente qu'il s'est d'ailleurs précédemment soustrait aux obligations de quitter le territoire national prises à son encontre le 28 mai 2024 que de même il s'est également soustrait aux contraintes de l'assignation à résidence le concernant, même s'il ne dispose d'aucun lieu d'hébergement dans cette ville , mesure prise par le préfet de Haute-Garonne le 21 décembre 2024 puisqu'il a été interpellé dans le Var, à [Localité 5] alors qu'il venait de se rendre complice d'un vol aggravé ; Attendu qu'il convient au surplus de rappeler que Monsieur [V] [F] n'a remis aucun document d'identité en cours de validité qu'il se maintient sur le territoire national malgré la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, qu'il n'a pas respecté davantage la mesure d'assignation à résidence qui avait été fixée lors de sa remise en liberté, qu'il ne justifie pas davantage d'un lieu d'hébergement effectif est stable sur le territoire national que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes ;qu'enfin un vol à destination des Pays-Bas a été sollicité auprès du pôle central d'éloignement afin que celui-ci puisse retourner vers le territoire où il résidait avant son entrée irrégulière en France ; Qu'il importe en dernier lieu de relever que le requérant trouble régulièrement l'ordre public celui-ci de son propre aveu ayant déjà été incarcérés à la prison de [Localité 4] pendant 4 mois , que le relevé du traitement des antécédents judiciaires le concernant fait d'ailleurs état de 5 mentions pour vol, vol aggravé, vol avec violence, rébellion , violence ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique , Que le requérant présente donc une menace grave pour la sécurité des personnes et l'ordre public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [V] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ORDONNONS le maintien de l'intéressé en rétention administrative. RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 02 Janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [V] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [R] [V] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Laurence AGUILAR, avocat , - Le Préfet du Var , - Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cf0351d7dea0bca2b459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel