Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cf0351d7dea0bca2b45d
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QP6N O R D O N N A N C E N° 2025-4 du 03 Janvier 2025 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [Z] né le 20 Mai 1989 à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [E] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [C] [R] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 1er novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [D] [Z], Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er novembre 2024 de Monsieur [D] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 5 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 7 novembre 2024, Vu l'ordonnance du 1er décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIERchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 30 décembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 01 janvier 2025 à 12h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 02 Janvier 2025 par Monsieur [D] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h15, Vu l'appel téléphonique du 02 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 03 Janvier 2025 à 10 H 00 . Vu les courriels adressés le 02 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Janvier 2025 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h49 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [E] [T], interprète, Monsieur [D] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [D] [Z] né le 20 Mai 1989 à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne ' L'avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Irrecevabilité de la requête pour défaut de copie du registre actualisée, absence de la délégation de signature - Méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA, absence de délivrance de document de voyage à bref délai, absence de contrôle de proportionnalité de la menace à l'ordre public sur l'enfermement du retenu, absence de perspectives d'éloignement à bref délai - A titre subsidiaire demande l'assignation à résidence. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur les moyens d'irrecevabitité, juriprudence de la Cour de Cassation du 13/02/2019, aucune obligation légale de justifier de la délégation du déléguant La requête du Préfet est fondée sur la menace à l'ordre public ; La menace à l'ordre est parfaitement constituée. Assisté de [E] [T], interprète, Monsieur [D] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai 33 ans je travaille dans une entrepise ; jamais je fais du mal. Je me suis séparé avec ma femme parce que le tribunal a décidé qu'il ne fallait pas qu'on reste ensemble. J'ai fait un an de prison pour un fait que je n'ai pas fait . Je suis sans papier ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Janvier 2025, à 11h15, Monsieur [D] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Janvier 2025 notifiée à 12h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'irrecevabilité de la requête Il convient de constater, comme l'a fait le premier juge, que la demande de 3ème prolongation de la préfecture est bien signée par M. [U] [N], qui bénéficie d'une délégation de signature. La copie du registre actualisée figure au dossier. Ces moyens seront donc rejetés. Sur la méconnaissance de l'article L. 742-5 du CESEDA S'agissant de la troisième prolongation, l'autorité administrative n'a d'obligation légale que celles édictées par l'article L 742-5 du CESEDA, lequel dispose : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public (...)'. Monsieur [D] [Z], né le 20/05/1989 à [Localité 4] (Tunisie) de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai prononcée le 1er novembre 2024. Il ne dispose d'aucune garantie effective de représentation suffisantes et ne justifie ni d'un passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence permanent. Il est en rétention administrative depuis le 1er novembre 2024. La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. La demande d'identification est en cours d'instruction. La présence en France de l'intéressé, qui a été condamné le 5 juillet 2021 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de trafic de stupéfiants, constitue 'une menace pour l'ordre public' au sens de l'article L 742-5 du CESEDA précité. La 3ème prolongation apparaît donc pleinement justifiée. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée. Par ailleurs, Monsieur [D] [Z] n'a pas remis de passeport en cours de validité. Il ne peut donc bénéficier d'une l'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Janvier 2025 à 14h 13 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L 742-5 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDAarticle L 742-5 du CESEDA précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cf0351d7dea0bca2b45d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel