Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cf0351d7dea0bca2b461
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QP5Y O R D O N N A N C E N° 2025-02 du 03 Janvier 2025 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 2] Représenté par Madame Nathalie BANY, subsitut général Appelant, D'AUTRE PART : Monsieur X se disant [R] [K] Né le 30 juin 2000 à [Localité 4] ( MAROC ) retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office et en présence de [F] [B], interprète assermenté en langue arabe, Monsieur le Préfet de des Pyrénées Orientales Non représenté Nous, Philippe BRUEY, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 24 janvier 2023, de Monsieur le Préfet de des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de X se disant [R] [K], assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans, Vu l'arrêté de placement en rétenton administrative du 28 décembre 2024 de Monsieur X se disant [R] [K] 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de Monsieur X se disant [R] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 décembre 2024 ; Vu la requête de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 31 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 1er janvier 2025 à 15h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - fait droit à la requête de Monsieur X se disant [R] [K], - ordonné la remise en liberté de Monsieur X se disant [R] [K] Vu la déclaration d'appel assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 1er janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 01 Janvier 2025 par Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 02 janvier 2025 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 1er janvier 2025 ; Vu l'appel téléphonique du 01 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience du 03 Janvier 2025 à 09 H 30 ; Vu les courriels adressés le 02 Janvier 2025 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet de des Pyrénées Orientales, à Monsieur X se disant [R] [K] et à son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 03 Janvier 2025 à 09 h 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 h 30 a commencé à 09h40 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [F] [B], interprète, Monsieur X se disant [R] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare : « [R] [K] né le 30 juin 2000 à [Localité 4] ( MAROC ) je suis arrivé en France en 2016 ; je comprends un peu le français. Parfois je travaille sur les marchés. Je suis logé chez des compatriotes. Ma famille est au Maroc. J'ai des fréres et soeurs et je n'arrive pas à joindre mes parents. Oui je sais je n'ai pas de papier , j'en ai marre j'envisage une nouvelle vie. J'arrête tout ce qui touche à la drogue. Je vais trouver une solution pour être régularisé en France. Je quitterais l' Europe ». Le représentant de Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE sollicite l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE sollicite la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Monsieur est né sur le territoire marocain et arrivé en France en étant majeur. Au moment de sa majorité il été en France . Les autorités marocaines ne donneront pas le certificat nécéssaire pour lui délivrer le document d'identité. Monsieur ne fait pas obstruction à la mesure d'éloignement. La situation est atypique. Il n'était pas présent sur le territoire national marocain à sa majorité. Depuis 2019 les autorités marocaines persistent à ne pas le reconnaitre. Assisté de [F] [B], interprète, Monsieur X se disant [R] [K] a eu la parole en dernier et déclare : « je quitterais la France ». Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Janvier 2025, à 17h, Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 1er janvier 2025 notifiée à 15h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur les perspectives d'éloignement Il ressort des pièces du dossier que Monsieur X se disant [R] [K] est entré irrégulièrement sur le territoire national où il se maintient sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il a déjà fait l'objet de mesures de rétentions administratives. Le 15 juillet 2019, les autorités consulaires marocaines ne l'ont pas reconnu comme ressortissant marocain. Cependant, Monsieur X se disant [R] [K] insiste pour se dire marocain. Récemment, il a fait l'objet de deux entretiens administratifs le 1er octobre 2024 et le 27 décembre 2024 au cours desquels il a confirmé son identité et sa date de naissance et déclaré qu'il n'avait jamais eu de document marocain. Il a donné de nouveaux éléments d'information sur le domicile de ses parents ([Adresse 3] dans la banlieue de [Localité 4]) et donné des éléments d'identification de sa fratrie, éléments qui peuvent permettre aux autorités marocaines de poursuivre leurs recherches pour tenter de l'identifier. Les perspectives d'éloignement sont donc réelles. La période de rétention administrative sera donc utilement mise à profit pour favoriser l'éloignement de l'étranger. Il convient donc de rejeter la requête de Monsieur X se disant [R] [K] en annulation du placement, cette mesure étant pleinement justifié. La décision du premier juge doit être infirmée. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' En l'espèce, l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation en France. Il est sans domicile fixe, sans ressource officielle, il s'est soustrait aux précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire français administratives et judiciaires et présente plusieurs antécédents judiciaires. Dans ces conditions, il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement. Pour ce faire, il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé pour une durée de vingt-six jours. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance, Et statuant à nouveau, Rejetons la requête de Monsieur X se disant [R] [K] ; Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur X se disant [R] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Janvier 2025 à 14h01 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cf0351d7dea0bca2b461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel