Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cf0451d7dea0bca2b469
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJP7 opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MOSELLE À M. [F] [V] né le 15 Mai 1988 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [V] ; Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 03 janvier 2025 à 11h20 contre l'ordonnance ayant remis M. [F] [V] en liberté; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 02 janvier 2025 à 14h25 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 02 janvier 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [V] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme MARTIN,vice-procureur, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [F] [V], intimé, assisté de Me Saïda BOUDHANE, présente lors du prononcé de la décision et de [S] [E], interprète assermenté en langue présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00004 et N°RG 25/00005 sous le numéro RG 25/00005 - Sur la recevabilité des actes d'appel Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a transmis aux autorités tunisiennes la copie de la carte nationale d'identité tunisienne dont M. [F] [V] est titulaire et dont la validité est expirée. L'administration est également en possession du permis de conduire international tunisien délivré à M. [F] [V] qui confirme que M. [F] [V] est né en Tunisie à [Localité 1] le 15 mai 1988. Il est ainsi établi avec suffisamment de certitude que M. [F] [V] est de nationalité tunisienne. Dans ces conditions, il peut être considéré que les autorités tunisiennes répondront favorablement à la demande de laissez-passer consulaire qui leur a été adressée, étant observé que la délivrance de ce document est indispensable pour organiser le retour par avion en Tunisie de M. [F] [V] qui est démuni de passeport. Les conditions prévues à l'article L 742-5 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoie le dernier alinéa de l'article L 742-5, lorsqu'une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative est sollicitée, sont donc remplies puisqu'en l'état l'éloignement de M. [F] [V] ne peut avoir lieu en l'absence de laissez-passer consulaire et puisqu'il est établi, compte tenu des documents d'identité tunisiens dont M. [F] [V] est détenteur, que la délivrance de ce laissez-passer doit intervenir à bref délai. La requête du préfet de la Moselle visant à obtenir une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative est ainsi bien fondée. En conséquence l'ordonnance entreprise est infirmée et la mesure de rétention administrative est prolongée jusqu'au 16 janvier 2025 inclus, qui est la date d'expiration du délai maximum de rétention administrative de 90 jours fixé à l'article L 742-5 susvisé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00004 et N°RG 25/00005 sous le numéro RG 25/00005; DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 2 janvier 2025 ayant remis en liberté M. [F] [V]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 janvier 2025 à 09h56 ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [F] [V] pour une durée maximale de 15 jours au plus tard jusqu'au 16 janvier 2025 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 janvier 2025 à 15h06 La greffière, Le président, N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJP7 M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [F] [V] Ordonnnance notifiée le 03 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [F] [V] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cf0451d7dea0bca2b469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel