Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cf0451d7dea0bca2b46b
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJP4 ETRANGER : M. [D] [G] [R] [Y] [B] né le 07 Avril 1969 à [Localité 1] AU PORTUGAL de nationalité Portugaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 01 janvier 2025 à 12h06 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 janvier 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [G] [R] [Y] [B] interjeté par courriel du 02 janvier 2025 à 10h54 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [D] [G] [R] [Y] [B], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Madame [Z] [I], interprète assermenté en langue portugaise, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Saïda BOUDHANE et M. [D] [G] [R] [Y] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [D] [G] [R] [Y] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la compétence de l'auteur de la requête : A l'audience de ce jour, le conseil de M. [D] [G] [R] [Y] [B] indique qu'il entend se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. Il y a lieu de lui en donner acte. - Sur l'absence de diligences : Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [D] [G] [R] [Y] [B] a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2024 et qu'une demande de réservation de vol à destination du Portugal a été effectuée par l'administration le 30 décembre 2024 sans qu'il ne soit sollicité au préalable des autorités portugaises la délivrance d'un laissez-passer consulaire puisque M. [D] [G] [R] [Y] [B] est détenteur d'un passeport en cours de validité. Dans la mesure où M. [D] [G] [R] [Y] [B] doit être escorté par les policiers, il est prévu qu'il ne soit éloigné vers le Portugal qu'à compter du 6 janvier 2025. Peu importe donc que la demande de réservation de vol ne soit intervenue que trois jours après le placement en rétention administrative de M. [D] [G] [R] [Y] [B] puisque pour des raisons de disponibilité de l'escorte, son éloignement ne pouvait avoir lieu qu'à partir du 6 janvier 2025. Le moyen est écarté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [D] [G] [R] [Y] [B] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, M. [D] [G] [R] [Y] [B] a déclaré le 27 décembre 2024 aux policiers qu'il ne voulait pas retourner au Portugal, que cela faisait 35 ans qu'il ne s'y trouvait plus, qu'il voulait rester en France, que sa vie était ici avec ses enfants et qu'il avait un travail Luxembourg. Au regard de la volonté exprimée par M. [D] [G] [R] [Y] [B] de demeurer en France, le fait que M. [D] [G] [R] [Y] [B] dispose d'un lieu de domicile à [Localité 2] en France et qu'il soit en possession d'un passeport en cours de validité ne constituent pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir tout risque de fuite. En tout état de cause, il apparaît inopportun d'assigner à résidence M. [D] [G] [R] [Y] [B] à son domicile, qui est le lieu où ont été commises les violences conjugales dont il est accusé et où sa concubine, victime de ces violences, pourrait encore se trouver. En conséquence, sa demande d'assignation à résidence judiciaire est rejetée et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DONNONS acte au conseil de M. [D] [G] [R] [Y] [B] de ce qu'il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 janvier 2025 à 12h06; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 janvier 2025 à 15h44 La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJP4 M. [D] [G] [R] [Y] [B] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE Ordonnnance notifiée le 03 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [D] [G] [R] [Y] [B] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L743-13 du code de larticle 141-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cf0451d7dea0bca2b46b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel