Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cf0551d7dea0bca2b46f
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025 3ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJP2 ETRANGER : M. [F] [U] né le 25 Septembre 1998 à [Localité 1] EN EGYPTE se disant de nationalité syrienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 31 décembre 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN ; Vu l'ordonnance rendue le 01 janvier 2025 à 10h05 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 15 janvier 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [U] interjeté par courriel le 02 janvier 2025 à 09h56, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : - M. [F] [U], appelant, assisté de Me Saida BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [E] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me BOUDHANE et M. [F] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [F] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la compétence de l'auteur de la requête : A l'audience de ce jour, le conseil de M. [F] [U] indique qu'il entend se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. Il y a lieu de lui en donner acte. - Sur la prorogation au regard de la menace à l'ordre public : L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires. Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique. M. [F] [U] soutient que la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet est illégale dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l'ordre public puisqu'il a exécuté les peines auxquelles il a été condamné. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet et notamment l'administration rapporte la preuve de l'existence d'une situation de menace pour l'ordre public résultant des circonstances que M. [F] [U] est interdit du territoire français pour une durée de 10 ans aux termes d'une décision rendue par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 6 août 2018, qu'il a été condamné à de multiples reprises à des peines de prison ferme, qu'il a été impliqué le 24 novembre 2024 dans une rixe survenue au centre de rétention administrative, qu'il a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison le 2 novembre 2024, qu'il ne dispose pas d'un domicile stable et de ressources légales et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle de sorte qu'il est particulièrement à craindre qu'il ne commette à nouveau des actes illicites et/ou violents contre les personnes et les biens s'il était remis en liberté. - Sur l'absence de perspectives d'éloignement : Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, il est observé que si M. [F] [U] déclare être de nationalité syrienne, il n'en rapporte nullement la preuve. La mesure de rétention administrative prise à l'encontre de M. [F] [U] a dès lors pour objectif premier de déterminer la nationalité dont il est titulaire. L'administration exerce toute diligence à ce sujet et elle a adressé en dernier lieu à cette fin le 29 novembre 2024 une demande de coopération internationale de police concernant M. [F] [U] auprès des autorités algériennes , marocaines, tunisiennes, lybiennes, mauritaniennes, égyptiennes et syrienne afin qu'il soit procédé à la comparaison des empreintes de M. [F] [U] avec celles figurant dans les fichiers de police de ces pays. Ainsi, en l'état, à défaut pour l'administration de connaître la nationalité exacte de M. [F] [U], il existe donc toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [F] [U] vers le pays dont il est ressortissant ou vers tout autre pays qui l'accepterait. Le moyen est écarté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DONNONS acte au conseil de M. [F] [U] de ce qu'il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 janvier 2025 à 10h05; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 janvier 2025 à 15h27 La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJP2 M. [F] [U] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnnance notifiée le 03 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [F] [U] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cf0551d7dea0bca2b46f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel