Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cf0651d7dea0bca2b47b
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QC7T Nom du ressortissant : [F] [L] [L] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [L] né le 15 Juillet 2000 à [Localité 1] (MAURITANIE) de nationalité Mauritanienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative LYON ST EXUPERY 2 comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFETE DU RHONE Ayant pour avocat Maître Dan IRIRIRA NGANDA avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2025 à 16h00 assistée par Elsa SANCHEZ, Greffier lors du prononcé et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 16 mai 2019, la cour d'appel de Montpellier a condamné M. [F] [L] notamment à la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par décision du 2 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 novembre 2024. Par ordonnances des 6 novembre 2024 et 2 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [F] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 31 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er janvier 2025 à 11heures 20 a fait droit à cette requête. M. [F] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 janvier 2025 à 13 heures 00 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [F] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 janvier 2025 à 10heures 30. M. [F] [L] a comparu et a été assisté de son avocat. Il n'a pas souhaité un interprète et aucune difficulté de compréhension ou dans l'échange n'a été relevée. Le conseil de M. [F] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [F] [L] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [F] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de M. [F] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; qu'il met en avant que seule l'audition est prévue au bout de soixante-dix jours sans qu'aucun élément ne permette d'espérer un laissez-passer; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - M. [F] [L] de nationalité mauritanienne est également connu comme étant M. [S] [T] de nationalité marocaine ; - Il ne justifie pas de ses moyens d'existence effectifs - Son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public au regard de ses antécédents connus par les services de police et ses différentes condamnations - Les Pays-Bas ont fait connaître le 12 novembre 2024 leur refus de réadmission de M. [L] - L'absence de documents d'identité ou de transport a contraint l'administration à des démarches auprès des autorités mauritaniennes et marocaines, - L'autorité marocaine a indiqué qu'il n'est pas marocain le 28 novembre 2024 - l'audition devant le consul mauritanien a été reporté faute d'escorte Que l'examen des pièces que l'audition devant le consul mauritanien devait avoir lieu le 8 novembre 2024 mais que faut d'escorte le prochain rendez-vous aura lieu le 8 janvier 2025; Que sur la menace à l'ordre public, celle-ci est caractérisée par la condamnation du 16 mai 2019 emportant un interdiction du territoire français pendant dix ans toujours en cours; qu'il a par ailleurs été condamné le 1er mars 2019 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier le 3 juillet 2019 pour des faits de vol aggravé, injure envers un dépositaire de l'autorité public, rébellion, recel de vol, violences sur dépositaire de l'autorité public ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours; qu'il a enfin été condamné le 11 septembre 2020 pour violence sur dépositaire de l'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive; que s'il indique avoir travailler au Luxembourg et n'être revenu en France que pour la traverser afin de se rendre en Espagne, sans qu'aucun élément ne vienne corroborer ces dires; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Elsa SANCHEZ Emmanuelle SCHOLL
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cf0651d7dea0bca2b47b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel